19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/29 |
Recours introduit le 15 septembre 2011 — Royaume-Uni/BCE
(Affaire T-496/11)
2011/C 340/58
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: K. Beal, barrister, et S. Ossowski, Treasury Solicitor)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler le cadre de surveillance de l'Eurosystème [Eurosystem Oversight Policy Framework] de la Banque centrale européenne («BCE») du 5 juillet 2011 (1), dans la mesure où il fixe une politique de localisation applicable aux organismes de compensation à contrepartie centrale établis dans des États membres ne faisant pas partie de l'Eurosystème. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1) |
Premier moyen: La BCE n’avait pas compétence pour publier l’acte attaqué, soit qu’elle en fût totalement dépourvue, soit qu’elle n’en eût pas en l’absence d’instrument législatif tel qu’un règlement, adopté par le Conseil ou par elle-même. |
2) |
Deuxième moyen: L’acte attaqué va, de jure ou de facto, imposer une condition de résidence aux organismes de compensation à contrepartie centrale (ci-après les «CCPs») qui entendent procéder à des opérations de compensation ou de règlement en euros excédant un certain volume quotidien. L’acte attaqué viole tout ou partie des articles 48, 56 et/ou 63 TFUE, dans la mesure où
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3) |
Troisième moyen: L’acte attaqué viole les articles 101 et/ou 102 TFUE, lus en combinaison avec les articles 106 TFUE et 13 TUE, car:
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4) |
Quatrième moyen: L’exigence imposée aux CCPs établis dans des États membres n’appartenant pas à la zone euro d’adopter une personnalité morale différente et un autre siège est constitutive d’une discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité. Elle enfreint également le principe général d’égalité que consacre le droit de l’Union, puisque les CCPs établis dans des États membres différents sont soumis à des traitements distincts en l’absence de toute justification objective. |
5) |
Cinquième moyen: Sans assumer la charge de la preuve de l’absence d’intérêt public justifiant de telles restrictions (c'est à la BCE de prouver que les conditions d'une dérogation sont remplies si elle entend en faire valoir l’existence), le Royaume-Uni soutient qu'aucune raison d’intérêt public avancée par la BCE ne satisferait au principe de proportionnalité, puisqu’il existe des mesures moins restrictives pour veiller au contrôle des institutions financières établies dans l’Union mais en dehors de la zone euro. |
(1) Publié sur le site de BCE le 5 juillet 2011.