15.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/7


Recours introduit le 29 juillet 2009 — Barloworld/Commission

(Affaire T-459/11)

2011/C 305/09

Langue de procédure: l’ espagnol

Parties

Partie requérante: Barloworld International, S.L. (Madrid, Espagne) (représentants: F. Alcaraz Gutierrez et A.J. de la Cruz Martínez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée dans la mesure où elle déclare que l’article 12, paragraphe 5, de la loi espagnole consolidée sur l’impôt sur les sociétés (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, TRLIS), comporte des éléments d’aides d’État régis par l’article 107, paragraphe 1er, TFUE, et où elle est dépourvue de la motivation requise par l’article 296 TFUE;

subsidiairement, en vertu du principe de confiance légitime, annuler l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision visée par le présent recours, dans la mesure où ces dispositions ne permettent pas que les opérations effectuées entre les dates de publication de la décision d’ouverture du dossier par la Commission (21 décembre 2007) et de la décision attaquée (21 mai 2011) continuent à faire application de l’amortissement fiscal au titre de l’article 12, paragraphe 5, TRLIS, durant toute la période de l’amortissement;

plus subsidiairement, annuler l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la décision visée par le présent recours, dans la mesure où la mise en place d’un régime fondé sur la prétendue absence d’obstacles juridiques aux regroupements transfrontaliers est dépourvue de motivation, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que l’article 12, paragraphe 5, TRLIS ne satisfait pas aux conditions pour conclure à l’existence d’une aide d’État.

Considéré par rapport à l’ensemble du système fiscal espagnol, l’article 12, paragraphe 5, TRLIS ne constitue pas un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Par ailleurs, la mesure critiquée étant de nature générale, on ne saurait conclure qu’elle soit de facto sélective, selon les termes consacrés par la doctrine de la Commission elle-même et par la jurisprudence communautaire.

2)

Deuxième moyen tiré de l’absence totale de motivation de la décision attaquée.

La décision est dépourvue de la motivation requise par l’article 296 TFUE en ce que la Commission n’y examine pas avec soin et impartialité tous les éléments pertinents et n’en motive pas suffisamment les conclusions. On relèvera plus particulièrement la motivation insuffisante relative à l’analyse de l’existence ou de l’absence d’obstacles juridiques aux regroupements transfrontaliers d’entreprises.

3)

Troisième moyen tiré de la compatibilité de la mesure avec l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

L’amortissement fiscal de la survaleur financière a pour finalité, à défaut d’harmonisation fiscale au niveau de l’Union, de supprimer les obstacles aux investissements transfrontaliers dès lors qu’il supprime l’incidence négative des obstacles aux regroupements transfrontaliers d’entreprises et qu’il prévoit un régime fiscal similaire pour les regroupements transfrontaliers et nationaux d’entreprises, ce qui garantit que les décisions adoptées qui concernent de telles opérations ne se fondent pas sur des considérations fiscales, mais exclusivement sur des considérations économiques.

4)

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime, en ce que, en application de ce principe, le régime transitoire devrait s’appliquer jusqu’à la date de publication de la décision au Journal officiel, soit le 21 mai 2011.

La décision relative aux acquisitions extracommunautaires est restée pendante, la première décision relative aux acquisitions intracommunautaires ayant expressément indiqué qu’il était possible que des barrières juridiques aux regroupements transfrontaliers d’entreprise subsistent en dehors de la Communauté, ce qui placerait ces opérations dans une situation de droit et de fait différente des opérations intracommunautaires. Par conséquent, la première décision a suscité de la part de certaines entreprises une confiance légitime dans la réglementation espagnole, a fortiori lorsqu’on connaît l’impossibilité de fait, dans l’immense majorité des ordres juridiques, d’effectuer des regroupements transfrontaliers d’entreprises extracommunautaires.