24.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 282/46


Recours introduit le 1er août 2011 — Maharishi Foundation Ltd./OHMI (MÉDITATION TRANSCENDANTALE)

(Affaire T-426/11)

2011/C 282/84

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Maharishi Foundation Ltd. (St Helier, Jersey) (représentant: A. Meijboom, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 avril 2011 dans l’affaire R 1294/2010-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «MÉDITATION TRANSCENDANTALE» pour des produits et services des classes 16, 35, 41, 44 et 45 — demande de marque communautaire no 8246704.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire pour une partie des produits et services.

Décision de la chambre de recours: a fait droit au recours et renvoyé l’affaire devant la division d’examen pour suite à donner.

Moyens invoqués: la partie requérante avance quatre moyens de droit: (i) la violation des articles 75 et 7, paragraphe 1, sous a) du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours ne s’est pas prononcée explicitement sur l’article 7, paragraphe 1, sous a) du RMC mais a, néanmoins, considéré que la marque «MÉDITATION TRANSCENDANTALE» est générique; (ii) la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a décidé de manière incorrecte que la marque est dénuée de tout caractère distinctif; (iii) la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a conclu à tort que la marque consiste exclusivement en indications qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques de produits ou services, pour lesquels la partie requérante a déposé la marque; et (iv) la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a décidé à tort que la marque n’a pas acquis de caractère distinctif en relation avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, en raison de l’usage qui en été fait.