24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/29


Recours introduit le 5 juillet 2011 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Commission e.a.

(Affaire T-369/11)

2011/C 282/59

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grèce) (représentant: A. Krystallidis, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne, délégation de l’Union européenne en Turquie (Ankara, Turquie) et Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Accorder la réparation du préjudice subi par la requérante du fait de la décision (dont l’illégalité est excipée) de l’une des défenderesses, à savoir la délégation de l’Union européenne en Turquie, du 5 avril 2011 (ainsi que de toute décision subséquente) annulant l’adjudication de l’offre «Extension du réseau de centres d’affaires turco-européen à Sivas, à Antalya, à Batman et à Van — EuropeAid/128621/D/SER/TR» au consortium (1) en raison de déclarations prétendument fausses;

condamner les défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen tiré de

l’atteinte par les défenderesses à la confiance légitime de la requérante, en violation de l’article 10 du code européen de bonne conduite administrative, en ce qu’elles ont annulé inopinément la décision d’attribuer le projet en cause au consortium, en raison de déclarations prétendument fausses;

2)

Deuxième moyen tiré de

la violation du principe général de sécurité juridique et de l’article 4 du code européen de bonne conduite administrative, en ce que la requérante a été accusée d’avoir fait une fausse déclaration, sans qu’aucun document prétendument faux n’ait été identifié au préalable;

3)

Troisième moyen tiré de

la méconnaissance par les défenderesses du droit de la requérante à être entendue, en ne l’informant pas de leur intention d’annuler l’adjudication, en violation de l’article 16 du code européen de bonne conduite administrative;

4)

Quatrième moyen tiré du

défaut de motivation par les défenderesses quant à la désignation des documents ayant été prétendument falsifiés par la requérante, en violation de l’article 18 du code européen de bonne conduite administrative;

5)

Cinquième moyen tiré du

défaut d’information de la requérante par les défenderesses quant aux recours possibles contre la décision prise à son encontre, en violation des articles 11 et 19 du code européen de bonne conduite administrative;

6)

Sixième moyen tiré de

l’abus par les défenderesses de leur pouvoir d’appréciation des faits qui leur sont présentés et, par conséquent, de l’abus de pouvoir, en ce que les motifs avancés par le pouvoir adjudicateur ne pouvaient être utilisés que pour disqualifier une offre durant la procédure d’adjudication au motif qu’elle ne répondait pas aux critères d’évaluation, et non après l’adjudication.


(1)  DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR).