24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/27


Pourvoi formé le 5 juillet 2011 par AO contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-45/10, AO/Commission

(Affaire T-365/11 P)

2011/C 282/56

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: AO (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Lewisch, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 4 avril 2011 dans l’affaire F-45/10, AO/Commission,

au cas où le Tribunal est en mesure de statuer sur le fond, faire droit aux demandes présentées en première instance, c'est-à-dire:

annuler la décision CMS 07/046 pour harcèlement, erreur de gestion et violation du droit à être entendu;

annuler l’ensemble des décisions adoptées par l’AIPN à l’encontre du requérant entre septembre 2003 et son renvoi pour harcèlement et erreur de gestion découlant de la violation du droit du requérant à être entendu; permettre que le requérant soit entendu en application de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 24 du Statut et se référer aux demandes introduites en février 2008 et mars 2008;

permettre que le requérant soit entendu en application de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 24 du Statut (1) et se référer aux demandes introduites en février 2008 et mars 2008;

octroyer un euro symbolique de dommages et intérêts au requérant pour le dédommager du préjudice moral et professionnel qu’il a subi, tel qu’exposé dans le présent recours, dans la mesure où ce recours n’a pas pour objet d’obtenir une somme d’argent, mais de rétablir la dignité et la réputation professionnelle du requérant, et

condamner l’autre partie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de la non satisfaction aux conditions d’une décision par ordonnance conformément à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et d’un recours manifestement voué au rejet

Le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte de plusieurs allégations et moyens de preuve présentés concernant le harcèlement du requérant

Le requérant s’est vu refuser le droit de bénéficier d’un délai de régularisation de sa requête conformément à l’article 36 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne deux décisions de l’AIPN citées par le requérant dans sa requête.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation par le Tribunal de la fonction publique dans son ordonnance dans l’affaire F-45/10 du droit de l’Union européenne tel qu’il résulte de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne puisque le requérant a droit à une indemnisation en raison du harcèlement dont il a été victime.

3)

Troisième moyen tiré de la violation par le Tribunal de la fonction publique du droit d’être entendu comme le prévoient l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement no 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1385)