27.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/44 |
Recours introduit le 1er juillet 2011 — Bimbo/OHMI — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO)
(Affaire T-357/11)
2011/C 252/95
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Bimbo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Grupo Bimbo, SAB de CV (México, Mexique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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modifier la décision de la première chambre de recours du 14 avril 2011, conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, au motif de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, en rejetant totalement la marque figurative no5 025 598«GRUPO BIMBO», pour l’ensemble des produits et services visés; |
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subsidiairement, en cas de rejet de la première demande, annuler la décision de la première chambre de recours du 14 avril 2011 au motif de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009; |
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condamner les défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Marque communautaire concernée: Marque figurative comportant l’élément verbal «GRUPO BIMBO» (demande d’enregistrement no5 025 598), pour des produits et des services des classes 5, 29, 30, 31, 32, 35 et 43
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: La requérante
Marque ou signe invoqué: Marque verbale espagnole «BIMBO» (no2 689 432), pour des produits des classes 5, 29 et 30, ainsi que différentes marques figuratives espagnoles (no464 785, no2 244 562, no2 244 563 et no2 255 097) qui comportent l’élément verbal «BIMBO», pour des produits et des services des classes 29, 30, 31, 32, 35 et 42
Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée
Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, car, après avoir considéré que les marques «BIMBO» de l’opposante sont notoirement connues sur le marché espagnol et que la marque demandée, «GRUPO BIMBO», est pratiquement identique à celles de l’opposante, la chambre de recours accepte partiellement l’enregistrement de cette marque au motif que l’opposante n’a pas prouvé le profit indûment tiré de ses marques ou le risque pour la notoriété ou le caractère distinctif de ses marques.