13.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 238/26


Recours introduit le 8 juin 2011 — Cementos Portland Valderrivas/Commission européenne

(Affaire T-296/11)

2011/C 238/46

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Cementos Portland Valderrivas SA (Pampelune, Espagne) (représentant: L. Ortiz Blanco, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler la décision de la Commission du 30 mars 2011;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision de la Commission du 30 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, adoptée dans l’affaire COMP/39.520 — Ciment et produits liés au ciment.

À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 18 du règlement précité et du principe de proportionnalité.

À cet égard, elle soutient en premier lieu que les informations demandées au titre de la décision attaquée n’ont aucun lien avec l’infraction présumée et, partant, que celles-ci ne sauraient permettre à la Commission de vérifier la moindre présomption justifiant l’enquête relative à Valderrivas. En conséquence, la requérante estime que le critère de nécessité, auquel l’exercice des pouvoirs en matière de demande de renseignements est subordonné en vertu de l’article 18 du règlement no 1/2003, n’est pas rempli. La requérante affirme également que l’absence de toute référence à de telles présomptions dans la décision ne doit pas empêcher le Tribunal d’exercer l’indispensable contrôle de nécessité qui lui incombe.

En second lieu, la requérante estime que la décision attaquée est contraire au principe de proportionnalité, dans la mesure où elle représente pour Valderrivas une charge manifestement disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête. Cette disproportion résulte de la nature, de la portée démesurée et du niveau de détail des informations demandées, de l’obligation de traiter ces informations et de les présenter sous des formats spécifiques et du délai imparti pour fournir les informations.