16.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 211/31 |
Recours introduit le 23 mai 2011 — Xeda International/Commission
(Affaire T-269/11)
2011/C 211/66
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Xeda International SA (Saint-Andiol, France) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et fondé; |
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annuler la décision attaquée et |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante demande l’annulation de la décision 2011/143/UE de la Commission, du 3 mars 2011, relative à la non-inscription de l’éthoxyquine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission (JO L 59, p. 71).
Du fait de la décision attaquée, la mention de l’éthoxyquine dans la décision 2008/941/CE a été supprimée et l’éthoxyquine ne devra pas être inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414. En conséquence, la partie requérante ne sera plus autorisée à produire ni à vendre de l’éthoxyquine et des produits à base d’éthoxyquine dans l’Union européenne et perdra les autorisations pour ses produits dans les États membres au 3 septembre 2011.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Le premier moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Selon la partie requérante, la décision attaquée interdit effectivement l’usage de l’éthoxyquine dans les produits phytopharmaceutiques sur la base des sujets de préoccupation scientifiques, et des données prétendument lacunaires, mentionnés au sixième considérant de ladite décision, à chacun desquels la partie requérante a répondu de manière appropriée ou dont aucun ne constitue un sujet de préoccupation justifiant la non-inscription. |
2) |
Le deuxième moyen est tiré d’une violation des droits de la défense de la partie requérante et des formes substantielles. Selon la partie requérante, la décision attaquée viole ses droits de la défense ainsi que son droit d’être entendue, en ce que la Commission ne lui a pas donné la possibilité ni le temps suffisant pour examiner les sujets de préoccupation soulevés à un stade tardif de la procédure, et n’a pas attentivement examiné les observations présentées par la partie requérante en relation avec les données prétendument lacunaires. |
3) |
Le troisième moyen est tiré d’une violation des principes fondamentaux du droit de l’Union.
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