30.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/17


Recours introduit le 2 mars 2011 — Attey/Conseil

(Affaire T-118/11)

2011/C 130/30

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philipp Attey (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, pour autant qu’ils concernent la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où les mesures restrictives prises à l’encontre de la partie requérante au motif qu’elle ferait obstruction au processus de paix et de réconciliation en Côte d’Ivoire et refuserait le résultat de l’élection présidentielle reposent sur le fait que la partie défenderesse aurait considéré à tort que M. A. Ouattara avait été élu président de la République de Côte d’Ivoire alors que M. L. Gbagbo aurait été proclamé élu président par le Conseil constitutionnel.

2)

Deuxième moyen tiré d’un détournement de pouvoir, dans la mesure où les actes attaqués i) poursuivraient un but autre que celui définit à l’article 21 TUE, à savoir la promotion dans le reste du monde de la démocratie et de l’état de droit, M. L. Gbagbo ayant été proclamé président de la République de Côte d’Ivoire d’une manière démocratique et ii) violeraient la charte des Nations Unies, dont l’Union promeut le respect, la partie défenderesse ayant méconnu le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État.

3)

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 215, paragraphe 3, TFUE, les actes attaqués ne contenant aucune garantie juridique.

4)

Quatrième moyen tiré d’une violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

en ce que les droits de la défense de la partie requérante auraient été violés, dans la mesure où la partie défenderesse ne lui aurait pas communiqué les éléments retenus à sa charge ne permettant pas ainsi à la partie requérante de faire connaître utilement son point de vue à cet égard, et

en ce qu’il aurait été porté atteinte au droit de propriété de la partie requérante et ce d’une manière disproportionnée.