12.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/32


Recours introduit le 24 janvier 2011 — British Airways/Commission européenne

(Affaire T-48/11)

2011/C 80/57

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: British Airways plc (Harmondsworth, Royaume-Uni) (représentants: K. Lasok, QC, R. O’Donoghue, barristers, et B. Louveaux, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Annuler la décision, en ce qu’il est reproché à la requérante d’avoir participé à une infraction concernant des commissions sur des majorations, et/ou renvoyer l’affaire devant la Commission pour qu’elle reconsidère sa décision sur ce point;

annuler la décision, en ce qu’il y est considéré que l’infraction de la requérante a commencé le 22 janvier 2001, et la réformer en remplaçant cette date par celle du 1er octobre 2001, et/ou renvoyer l’affaire devant la Commission pour qu’elle reconsidère sa décision sur ce point;

annuler la décision, en ce qu’il y est considéré que les éléments relatifs à Hong-Kong, au Japon, à l’Inde, à la Thaïlande, à Singapore, à la Corée et au Brésil constituent des infractions à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord avec la Suisse, et/ou renvoyer l’affaire devant la Commission pour qu’elle reconsidère sa décision sur ce point;

annuler ou réduire de manière significative l’amende infligée à la requérante par la décision eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus ou à chacun d’entre eux et/ou en application de la compétence de pleine juridiction du Tribunal;

condamner la Commission à tous les dépens et autres frais et dépenses de la requérante dans cette affaire.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation partielle de la décision de la Commission C(2010) 7694 final, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (Affaire COMP/39.258 — Fret aérien), concernant la coordination de différents éléments du prix devant être facturé pour des services de fret aérien pour: (i) des trajets entre des aéroports de l’EEE; (ii) des trajets entre des aéroports de l’UE et des aéroports en dehors de l’EEE; iii) des trajets entre des aéroports d’États de l’EEE non membres de l’UE et des États tiers, et des trajets entre des aéroports de l’UE et la Suisse. La coordination relevée dans la décision a trait aux suppléments de kérosène, aux suppléments de sécurité et au paiement de commissions sur les suppléments aux transitaires.

Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir sept moyens.

1)

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de motivation, en ce que la Commission n’a pas rapporté de preuves suffisamment précises de la participation de la requérante à la coordination du paiement des commissions sur les suppléments, tout en ignorant l’ensemble significatif des preuves du contraire qu’elle avait en sa possession.

2)

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’obligation qui lui incombe d’établir à suffisance de droit la date de commencement de l’infraction de la requérante. À cet égard, la requérante soutient que:

les preuves retenues ne sont pas conformes aux critères de précision et de cohérence concernant la durée de l’infraction;

les éléments de preuve retenus par la Commission quant à la date de commencement de l’infraction enfreignent le principe in dubio pro reo;

3)

Troisième moyen, tiré d’erreurs de droit et de fait ainsi que d’erreurs manifestes d’appréciation en ce que la Commission n’était pas compétente pour appliquer l’article 101 TFUE et/ou l’article 53 EEE à une situation concernant la réglementation aéronautique et les régimes d’administration de Hong-Kong, du Japon, de l’Inde, de la Thaïlande, de Singapore, de la Corée et du Brésil, et/ou n’a pas exercé ses pouvoirs conformément au principe du comité international et/ou n’a pas pris ou pris de manière erronée en compte le principe du comité international dans l’exercice de ses pouvoirs.

4)

Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, du principe selon lequel la peine doit être adaptée à l’infraction et du principe d’égalité de traitement, dès lors que l’amende infligée à la requérante est disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction. À cet égard, la requérante soutient que:

dans le cas d’une infraction de par l’objet de l’entente, la Commission est tenue de considérer la «nature» et la «potentialité» dans le marché en question et le contexte économique déterminant et calibrant sa gravité;

il résultait d’une analyse appropriée des raisons fondamentales dans la présente affaire pour considérer que l’infraction de la requérante était beaucoup moins grave que ce que la Commission a retenu en appliquant son coefficient multiplicateur.

5)

Cinquième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de proportionnalité au titre de l’augmentation du montant de base de l’amende par une majoration additionnelle de 16 % aux fins de dissuasion.

6)

Sixième moyen, tiré d’une erreur de droit et de fait de même que d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des principes de confiance légitime et/ou d’égalité de traitement ainsi que de la communication sur la clémence, en ce que la Commission a octroyé à la requérante la réduction d’amende la plus faible au titre de la coopération, alors qu’elle a été la première entreprise à introduire une demande de clémence en application de la communication sur la clémence.

7)

Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité en n’octroyant pas de réduction d’amende à la requérante, en ce que la Commission n’a pas pris en compte de manière équivalente le fait que la requérante ait eu une participation limitée dans l’infraction et n’ait pas participé à tous les éléments de l’infraction.