Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013 – Pays‑Bas/Commission
(affaire T‑343/11)
«FEOGA — Section ‘Garantie’ — Dépenses exclues du financement — Fruits et légumes — Exclusion du financement des coûts d’impression sur les emballages — Non-respect des critères de reconnaissance d’une organisation de producteurs — Exclusion des dépenses de l’ensemble des membres de l’organisation de producteurs concernée — Proportionnalité»
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1. |
Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Refus définitif de prise en charge de certaines dépenses — Nécessité d’une procédure contradictoire préalable (cf. point 76) |
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2. |
Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA (Art. 296 TFUE) (cf. point 77) |
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3. |
Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Principes — Égalité de traitement des opérateurs économiques — Interprétations différentes du droit de l’Union par les États membres — Distorsions de la concurrence — Inadmissibilité (Règlements du Conseil no 729/70 et no 1258/1999) (cf. points 82-84) |
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4. |
Recours en annulation — Acte attaqué — Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de l’acte (Art. 263 TFUE) (cf. point 92) |
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5. |
Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union — Contestation par l’État membre concerné — Charge de la preuve — Répartition entre la Commission et l’État membre (Règlement du Conseil no 1258/1999) (cf. points 109, 110) |
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6. |
Agriculture — Apurement des comptes — Procédure — Objet — Correction financière ne constituant pas une sanction (cf. point 111) |
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7. |
Agriculture — Organisation commune des marchés — Fruits et légumes — Organisations de producteurs — Financement par le FEOGA — Reconnaissance de ces organisations par les autorités nationales — Conditions — Prévision statutaire d’une obligation de vente de la production par l’intermédiaire de ladite organisation — Portée de l’obligation — Maîtrise par l’organisation des conditions de vente [Règlement du Conseil no 2200/96, art. 11, § 1, c), point 3 ; règlement de la Commission no 1432/2003, art. 6] (cf. points 121-124, 151) |
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8. |
Droit de l’Union européenne — Principes — Proportionnalité — Portée — Exclusion des dépenses de l’ensemble des membres de l’organisation de producteurs concernée — Violation — Absence (cf. points 166-168) |
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/244/UE de la Commission, du 15 avril 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 102, p. 33), en ce qu’elle concerne les dépenses effectuées par le Royaume des Pays‑Bas.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens. |