Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 décembre 2015 –

Air Canada/Commission

(affaire T‑9/11)

«Concurrence — Ententes — Marché européen du fret aérien — Accords et pratiques concertées sur plusieurs éléments des prix des services de fret aérien (instauration de surtaxes carburant et de surtaxes sécurité, refus de payer une commission sur les surtaxes) — Article 101 TFUE, article 53 de l’accord EEE et article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien — Obligation de motivation»

1. 

Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision d’application des règles de concurrence — Décision de la Commission constatant une infraction et infligeant une amende — Exigences résultant du principe de protection juridictionnelle effective — Clarté et précision du dispositif de la décision (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2 et 23, § 5) (cf. points 31-35)

2. 

Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Identification des infractions sanctionnées — Identification des personnes faisant l’objet d’une décision — Priorité revenant au dispositif par rapport à la motivation (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. point 36)

3. 

Ententes — Interdiction — Effet direct — Droit des particuliers de demander réparation du préjudice subi — Modalités d’exercice — Infractions faisant l’objet d’une décision de la Commission — Caractère contraignant de la décision pour les juridictions nationales — Portée — Importance de la clarté et de la précision du dispositif de la décision (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2 et 16, § 1) (cf. points 37-43)

4. 

Ententes — Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique — Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale — Critères — Objectif unique et plan global (Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 57, 62)

5. 

Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision d’application des règles de concurrence — Décision de la Commission constatant une infraction et infligeant une amende — Contradictions internes à la décision — Conséquences — Annulation — Conditions — Atteinte aux droits de la défense de l’entreprise sanctionnée — Impossibilité pour le juge de l’Union d’exercer son contrôle (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 60, 76-78, 84, 85)

6. 

Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision d’application des règles de concurrence — Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse — Inadmissibilité (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 82, 83)

7. 

Recours en annulation — Compétence du juge de l’Union — Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution — Irrecevabilité (Art. 263 TFUE et 266 TFUE) (cf. point 88)

Objet

Demande tendant à l’annulation de la décision C (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien), en ce qu’elle vise la requérante, et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende infligée à cette dernière.

Dispositif

1) 

La décision C (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien), est annulée, en ce qu’elle vise Air Canada.

2) 

Le recours est rejeté pour le surplus.

3) 

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Air Canada.