4.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/20 |
Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2013 — Henkel et Henkel France/Commission
(Affaire T-607/11) (1)
(Recours en annulation - Demande de l’Autorité de la concurrence française visant à obtenir la transmission de certains documents faisant partie du dossier de la Commission relatif à une procédure en matière de concurrence concernant le marché européen des producteurs de détergents domestiques - Utilisation dans le cadre d’une procédure nationale portant sur le secteur des lessives en France - Disparition de l’intérêt à agir - Non lieu à statuer - Irrecevabilité)
2013/C 129/40
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Allemagne) et Henkel France (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet et É. Paroche, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et P.J. Van Nuffel, agents)
Partie intervenante au soutien des parties requérantes: Royaume de Danemark (représentant: C. Vang, agent)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission du 30 septembre 2011 (affaire COMP/39.579 — Détergents domestiques — et affaire 09/0007 F) par laquelle celle ci a refusé de donner suite à une demande de l’Autorité de la concurrence (France) de lui transférer, dans le cadre de l’affaire 09/0007 F portant sur le secteur français des détergents, plusieurs documents produits dans l’affaire COMP/39.579 et, d’autre part, demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission d’autoriser les requérantes à invoquer les documents en question dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence et prenne toute autre mesure appropriée.
Dispositif
1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le premier chef de conclusions du recours, tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne prétendument contenue dans sa lettre du 30 septembre 2011, adressée à l’Autorité de la concurrence française. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention d’Unilever PLC et Unilever NV. |
4) |
Les requérantes, Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France, supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-607/11 R. Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens. |