4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/20


Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2013 — Henkel et Henkel France/Commission

(Affaire T-607/11) (1)

(Recours en annulation - Demande de l’Autorité de la concurrence française visant à obtenir la transmission de certains documents faisant partie du dossier de la Commission relatif à une procédure en matière de concurrence concernant le marché européen des producteurs de détergents domestiques - Utilisation dans le cadre d’une procédure nationale portant sur le secteur des lessives en France - Disparition de l’intérêt à agir - Non lieu à statuer - Irrecevabilité)

2013/C 129/40

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Allemagne) et Henkel France (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet et É. Paroche, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et P.J. Van Nuffel, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: Royaume de Danemark (représentant: C. Vang, agent)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission du 30 septembre 2011 (affaire COMP/39.579 — Détergents domestiques — et affaire 09/0007 F) par laquelle celle ci a refusé de donner suite à une demande de l’Autorité de la concurrence (France) de lui transférer, dans le cadre de l’affaire 09/0007 F portant sur le secteur français des détergents, plusieurs documents produits dans l’affaire COMP/39.579 et, d’autre part, demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission d’autoriser les requérantes à invoquer les documents en question dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence et prenne toute autre mesure appropriée.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le premier chef de conclusions du recours, tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne prétendument contenue dans sa lettre du 30 septembre 2011, adressée à l’Autorité de la concurrence française.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention d’Unilever PLC et Unilever NV.

4)

Les requérantes, Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France, supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-607/11 R. Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012.