28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 25/71 |
Recours introduit le 11 novembre 2011 — ZZ/Commission européenne
(Affaire F-119/11)
(2012/C 25/138)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: ZZ (Tricase, Italie) (représentant: Giuseppe Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision implicite de la Commission rejetant la demande du requérant qui avait pour objet, d’une part, la réparation des dommages subis à cause du fait que des agents de la Commission se seraient introduits dans son logement de service à Luanda les 14, 16 et 19 mars 2002 et, d’autre part, la transmission des copies des photographies prises à cette occasion et la destruction de toute la documentation relative à cet événement.
Conclusions de la partie requérante
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déclarer l’inexistence en droit ou, à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission, quelle que soit la manière dont elle s’est formée, de rejet de la demande du 6 septembre 2010, transmise par le requérant à l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission; |
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pour autant que nécessaire, déclarer l’inexistence en droit ou, à titre subsidiaire, annuler l’acte de la Commission, quelle que soit la manière dont il s’est formé, rejetant la réclamation présentée contre la décision de rejet de la demande du 6 septembre 2010 et pour l’annulation de cette dernière, réclamation datée du 20 mars 2011; |
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constater chacun des faits suivants, commis le 14 mars 2002, le 16 mars 2002 et le 19 mars 2002 contre la volonté du requérant qui n’y a jamais consenti et n’en a pas été le moins du monde informé et ignorait, en réalité, que lesdits faits se produiraient: (a) des agents ou des délégués de la CE ou des délégués d’agents de la CE se sont introduits traîtreusement, à plusieurs reprises, dans le logement de service qui avait été mis à sa disposition par la Commission, sis à Luanda (Angola), quartier Bairro Azul, Rua Americo Julio de Carvalho 101-103, par effraction ou au moyen de clés illégalement détenues ou illégalement utilisées; b) ces personnes ont pris des photographies à l’intérieur dudit logement; |
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constater l’illégalité de chacun des faits générateurs des dommages; |
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déclarer l’illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question; |
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condamner la CE à procéder à la destruction matérielle des photographies; |
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condamner la CE à notifier la destruction matérielle par écrit au requérant, en spécifiant ad substantiam force détail, en particulier la date, le lieu d’exécution et l’identité de l’agent qui y a procédé; |
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condamner la CE à verser au requérant, au titre de réparation des dommages en question, la somme de 20 000 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, c’est-à-dire: (a) 10 000 euros au titre des dommages découlant des entrées illicites dans le logement de service le 14 mars 2002, le 16 mars 2002 et le 19 mars 2002; (b) 10 000 euros au titre des dommages découlant de la prise illicite des photographies; |
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condamner la CE à verser au requérant, à compter du lendemain de la réception par elle de la demande du 6 septembre 2010 et jusqu’au paiement effectif de la somme de 20 000 euros, les intérêts sur ladite somme, au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle; |
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condamner la Commission européenne aux dépens. |