ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)
26 juin 2013
Annalisa Vacca
contre
Commission européenne
«Fonction publique — Concours général — Avis de concours EPSO/AD/207/11 — Non-admission aux épreuves d’évaluation — Tests d’accès — Neutralisation de questions — Informations aux candidats»
Objet :
Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Vacca demande, d’une part, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/207/11 de ne pas l’admettre à participer aux épreuves d’évaluation pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans le domaine de l’administration publique européenne, et, d’autre part, la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de cette décision.
Décision :
La Commission européenne est condamnée à payer à Mme Vacca la somme de 500 euros. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter deux tiers des dépens exposés par Mme Vacca. Mme Vacca supporte un tiers de ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Concours sur épreuves – Conditions de réussite – Fixation par l’avis de concours – Obligation d’indiquer les critères de neutralisation de questions, le seuil minimal de points nécessaires pour être invité aux épreuves d’évaluation et le nombre de candidats pouvant faire l’objet de ladite invitation – Absence
[Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 1, e)]
Fonctionnaires – Concours – Jury – Rejet de candidature – Obligation de motivation – Portée – Intervention avant l’expiration du délai de recours
(Art. 296 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 25)
En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, l’avis de concours doit spécifier, dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective.
À cet égard, la neutralisation de questions dans les épreuves écrites concerne le nombre de questions qui composent un examen, ainsi que la cotation individuelle de chaque question. De tels éléments ne rentrent donc pas dans la notion de «cotation des examens» susvisée et n’ont pas à figurer obligatoirement dans un avis de concours, de sorte que leur éventuelle adoption ou modification de la part du jury de concours après le début des épreuves ne modifie en rien l’avis de concours.
Il en va de même pour l’indication relative au seuil minimal de points nécessaires pour être invité aux épreuves d’évaluation et le nombre maximal de candidats pouvant faire l’objet de ladite invitation. En effet, une simple interprétation littérale du libellé de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, exclut que de telles indications soient visées par les notions de «nature des examens» et de «cotation des examens».
(voir points 35, 36 et 38)
Référence à :
Tribunal de la fonction publique : 13 mars 2013, Mendes/Commission, F‑125/11, points 58 et 81, et la jurisprudence citée
L’obligation de motiver toute décision faisant grief, prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, lequel ne constitue que la reprise dans le contexte spécifique des relations entre les institutions et leurs agents de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne les décisions des jurys de concours, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Toutefois, lorsque des irrégularités ou des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours ne peuvent pas être réparées par une répétition des épreuves, de sorte qu’il ne reste pas d’autre alternative que l’application d’un facteur correcteur lors de l’appréciation des épreuves, cette compensation doit être faite d’une manière non équivoque, et l’intéressé a le droit d’être informé des critères appliqués.
Une telle information doit intervenir avant l’expiration du délai statutaire pour l’introduction du recours afin de permettre à un candidat ayant échoué aux tests d’accès d’examiner en pleine connaissance de cause la légalité de la décision mettant fin à sa participation au concours.
(voir points 53, 54 et 60)
Référence à :
Cour : 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, point 29
Tribunal de première instance : 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, point 160
Tribunal de la fonction publique : 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission, F‑96/09, points 46 et 47
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)
26 juin 2013
Annalisa Vacca
contre
Commission européenne
«Fonction publique — Concours général — Avis de concours EPSO/AD/207/11 — Non-admission aux épreuves d’évaluation — Tests d’accès — Neutralisation de questions — Informations aux candidats»
Objet :
Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Vacca demande, d’une part, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/207/11 de ne pas l’admettre à participer aux épreuves d’évaluation pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans le domaine de l’administration publique européenne, et, d’autre part, la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de cette décision.
Décision :
La Commission européenne est condamnée à payer à Mme Vacca la somme de 500 euros. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter deux tiers des dépens exposés par Mme Vacca. Mme Vacca supporte un tiers de ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Concours sur épreuves – Conditions de réussite – Fixation par l’avis de concours – Obligation d’indiquer les critères de neutralisation de questions, le seuil minimal de points nécessaires pour être invité aux épreuves d’évaluation et le nombre de candidats pouvant faire l’objet de ladite invitation – Absence
[Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 1, e)]
Fonctionnaires – Concours – Jury – Rejet de candidature – Obligation de motivation – Portée – Intervention avant l’expiration du délai de recours
(Art. 296 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 25)
En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, l’avis de concours doit spécifier, dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective.
À cet égard, la neutralisation de questions dans les épreuves écrites concerne le nombre de questions qui composent un examen, ainsi que la cotation individuelle de chaque question. De tels éléments ne rentrent donc pas dans la notion de «cotation des examens» susvisée et n’ont pas à figurer obligatoirement dans un avis de concours, de sorte que leur éventuelle adoption ou modification de la part du jury de concours après le début des épreuves ne modifie en rien l’avis de concours.
Il en va de même pour l’indication relative au seuil minimal de points nécessaires pour être invité aux épreuves d’évaluation et le nombre maximal de candidats pouvant faire l’objet de ladite invitation. En effet, une simple interprétation littérale du libellé de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, exclut que de telles indications soient visées par les notions de «nature des examens» et de «cotation des examens».
(voir points 35, 36 et 38)
Référence à :Tribunal de la fonction publique : 13 mars 2013, Mendes/Commission, F‑125/11, points 58 et 81, et la jurisprudence citée
L’obligation de motiver toute décision faisant grief, prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, lequel ne constitue que la reprise dans le contexte spécifique des relations entre les institutions et leurs agents de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne les décisions des jurys de concours, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Toutefois, lorsque des irrégularités ou des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours ne peuvent pas être réparées par une répétition des épreuves, de sorte qu’il ne reste pas d’autre alternative que l’application d’un facteur correcteur lors de l’appréciation des épreuves, cette compensation doit être faite d’une manière non équivoque, et l’intéressé a le droit d’être informé des critères appliqués.
Une telle information doit intervenir avant l’expiration du délai statutaire pour l’introduction du recours afin de permettre à un candidat ayant échoué aux tests d’accès d’examiner en pleine connaissance de cause la légalité de la décision mettant fin à sa participation au concours.
(voir points 53, 54 et 60)
Référence à :Cour : 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, point 29
Tribunal de première instance : 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, point 160
Tribunal de la fonction publique : 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission, F‑96/09, points 46 et 47