ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)
20 juin 2012
Affaire F‑79/11
Andreas Menidiatis
contre
Commission européenne
« Fonction publique – Fonctionnaire – Recrutement – Rejet de candidature – Exécution de l’arrêt d’annulation – Délai raisonnable – Mesures d’exécution individuelles – Perte de chance »
Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, tendant à la condamnation de la Commission à verser à M. Menidiatis, d’une part, la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance subie du fait de l’absence de mesures d’exécution à son égard de l’arrêt du Tribunal du 2 avril 2009, Menidiatis/Commission (F‑128/07, ci-après l’« arrêt Menidiatis »), et, d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral que lui aurait causé le silence gardé par la Commission sur les suites qu’elle entendait donner à l’arrêt Menidiatis.
Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte ses propres dépens et est condamné à supporter ceux exposés par la Commission.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’une procédure de recrutement – Obligations de l’administration
(Art. 266 TFUE)
2. Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Délai raisonnable – Remplacement par une nouvelle décision d’une décision annulée de la Commission en matière de recrutement
(Art. 266 TFUE)
1. Dans l’hypothèse où une procédure de recrutement a été annulée par le juge de l’Union, l’arrêt d’annulation ne peut, en aucun cas, avoir d’incidence sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration d’élargir ses possibilités de choix dans l’intérêt du service en retirant l’avis de vacance initial et en ouvrant corrélativement une nouvelle procédure de pourvoi de l'emploi litigieux. Dès lors qu’elle ne peut donner suite à la procédure de recrutement initiale dont l’illégalité a été sanctionnée par l’arrêt d’annulation, l’autorité investie du pouvoir de nomination est en droit, à plus forte raison, d’ouvrir une nouvelle procédure de recrutement, sans être tenue de reprendre la procédure de recrutement initiale dans son état avant l’adoption de l’acte illégal.
(voir point 37)
Référence à :
Tribunal de la fonction publique : 15 avril 2010, Angelidis/Parlement, F‑104/08, point 42
2. En règle générale, l’exécution d’un arrêt d’annulation exigeant l’adoption d’un certain nombre de mesures administratives ne peut s’effectuer de manière immédiate et les institutions doivent disposer d’un délai raisonnable pour se conformer à l’arrêt d’annulation.
S’agissant d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique laissant à la Commission différentes possibilités quant au cadre juridique à choisir pour adopter une nouvelle décision relative au pourvoi des postes de chef de représentation de la Commission, est raisonnable un délai de cinq mois pour analyser les différentes solutions juridiques et pour adopter ensuite une nouvelle décision relative au pourvoi des postes de chef de représentation.
(voir points 40 et 43)
Référence à :
Cour : 12 janvier 1984, Turner/Commission, 266/82, point 5
Tribunal de première instance : 10 juillet 1997, Apostolidis e.a./Commission, T‑81/96, point 37