ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

18 décembre 2015 ( * )

«Fonction publique — Personnel de la BEI — Évaluation — Rapport d’évaluation 2009 — Illégalité de la décision du comité de recours — Refus de promotion — Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire F‑45/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. G. Nuvoli et T. Gilliams, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),

juge : M. E. Perillo,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

vu l’article 62 du règlement de procédure,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 avril 2011, M. De Nicola demande, en substance, premièrement, l’annulation de la décision du comité de recours (ci-après le « comité de recours ») de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») du 22 septembre 2010 rejetant son recours interne visant l’annulation et la modification de son rapport d’évaluation relatif à l’année 2009, deuxièmement, l’annulation dudit rapport d’évaluation, troisièmement, l’annulation de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables », notamment la décision de la BEI du 25 mars 2010 de ne pas le promouvoir, et, quatrièmement, la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis.

Cadre juridique

2

Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d’évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F‑55/08 et F‑59/09. La première affaire a donné lieu à l’arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal par l’arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205) puis, sur renvoi, à l’arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l’« arrêt F‑55/08 RENV »). La seconde affaire a donné lieu à l’arrêt du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19), annulé partiellement sur pourvoi avec renvoi devant le Tribunal par l’arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461), et, sur renvoi, à l’arrêt du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l’« arrêt F‑59/09 RENV »).

3

Le règlement du personnel de la Banque, dans sa version applicable au litige (ci-après le « règlement du personnel »), prévoit à l’article 22 que « [c]haque membre du personnel fait l’objet d’une appréciation annuelle qui lui est communiquée [et que l]a procédure à suivre pour cette appréciation est fixée par une décision intérieure. […] »

4

L’article 41 du règlement du personnel est ainsi libellé :

« Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice [de l’Union européenne].

Les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de mesures prévues à l’article 38 [relatif à la procédure disciplinaire], font l’objet d’une procédure amiable devant la commission de conciliation de la Banque, et ce indépendamment de l’action introduite devant la Cour de justice [de l’Union européenne].

[…]

La procédure de conciliation est considérée, selon le cas, comme ayant échoué :

[…]

si, dans les deux semaines de sa constitution, la commission de conciliation n’aboutit pas à un règlement accepté par les deux parties. »

5

La communication au personnel du 18 mars 2010 relative à l’exercice d’évaluation des performances au titre de l’année 2009, à la procédure de recours et au calendrier de l’exercice d’évaluation prévoit, au point 1, qu’en cas d’« objection grave » d’un membre du personnel sur son évaluation annuelle « un second entretien a lieu avec le [ou] les notateur(s) » et que, « [s]i le différend ne peut être réglé au cours de cet entretien, le membre du personnel doit solliciter […] une entrevue avec le [d]irecteur ou le [d]irecteur général ». Ce même point 1 prévoit en outre que, « [s]i le désaccord subsiste, le membre du personnel peut demander que son cas soit examiné par le [c]omité de recours ».

6

En annexe à ladite communication au personnel du 18 mars 2010 figurent en particulier les lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours pour l’exercice d’évaluation 2009 concernant les fonctions SC à K (ci-après les « lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours »).

7

Le point 7 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours prévoit que le comité de recours a compétence pour :

8

Le guide de l’exercice d’évaluation des performances au titre de l’année 2009 a été communiqué aux membres du personnel de la BEI le 9 décembre 2009 (ci-après le « guide 2009 »). Il prévoit au point 11.1 une « échelle de mérite » ainsi qu’un avancement de deux « mini échelons » lorsque les mérites de l’intéressé sont évalués comme étant « en conformité avec l’ensemble des attentes ».

Faits à l’origine du litige

9

Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et travaillait à la division « Études économiques et financières » de la Banque.

10

Dans le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, signé par le requérant, ses supérieurs hiérarchiques ont estimé qu’il avait rempli l’ensemble des objectifs qui lui avaient été assignés, que sa performance était conforme aux attentes et qu’une augmentation de salaire correspondant à deux « mini échelons » devait lui être accordée (ci-après le « rapport d’évaluation 2009 »).

11

Par communication au personnel du 25 mars 2010, la BEI a publié la liste des promotions décidées à la suite de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2009. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste (ci-après la « décision de refus de promotion »).

12

Le 29 avril 2010, le requérant a saisi le comité de recours aux fins de contester le rapport d’évaluation 2009 et d’obtenir une meilleure évaluation. Par décision du 22 septembre 2010, le comité de recours a rejeté la saisine du requérant, au motif qu’il n’avait pas établi que la BEI avait commis une erreur manifeste d’appréciation (ci-après la « décision du comité de recours litigeuse »).

13

Par lettre du 26 octobre 2010, le requérant a demandé, en vertu de l’article 41 du règlement du personnel, l’ouverture d’une procédure de conciliation devant la commission de conciliation de la Banque, afin de contester, d’une part, la décision du comité de recours litigeuse et, d’autre part, la lettre du 1er septembre 2010 du président de la BEI lui communiquant les conclusions du comité d’enquête compétent au titre de la politique en matière de dignité au travail, selon lesquelles le requérant n’avait pas démontré avoir été victime d’un harcèlement de la part des membres du personnel de la BEI mis en cause ni de la part de la BEI en tant qu’organisation.

14

Par lettre du 17 novembre 2010, le président de la BEI a, notamment, informé le requérant de ce que sa demande d’ouverture d’une procédure de conciliation du 26 octobre 2010 était recevable, mais qu’il ne pouvait pas « accepter [la] proposition [du requérant] de ‘s’auto-représenter’ » dans le cadre de ladite procédure.

15

Par lettre du 30 novembre 2010, le président de la BEI a fait part au requérant de ce qu’il avait accepté la désignation, par le requérant, de Me G. Isola pour le représenter devant la commission de conciliation et de ce que, pour sa part, il avait désigné M. Gilliams pour représenter la BEI.

16

Par lettre du 27 janvier 2011, la commission de conciliation a informé le président de la BEI qu’elle n’était pas parvenue à une solution acceptable pour les deux parties.

17

Le 14 avril 2011, le requérant a introduit le présent recours.

Procédure

18

Après deux échanges de mémoires, la procédure écrite dans la présente affaire a été clôturée le 9 mars 2012.

19

Par lettre du greffe du 2 juillet 2012, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire, alors pendante, enregistrée sous la référence F‑55/08 RENV.

20

Par lettre du 12 juillet 2012, la BEI a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la suspension envisagée. Par lettre du 16 juillet 2012, le requérant s’y est, en revanche, opposé.

21

Entre-temps, le requérant avait introduit, le 16 mars 2012, un nouveau recours dirigé contre la BEI, enregistré sous la référence F‑37/12, tendant principalement à annuler la décision du président de la BEI du 20 décembre 2011 par laquelle celui-ci avait rejeté sa plainte pour harcélement moral. Ensuite, le 30 juillet 2012, il a introduit un autre recours dirigé contre la BEI, enregistré sous la référence F‑82/12, par lequel, en substance, il a contesté son rapport d’évaluation établi au titre de l’année 2007.

22

Par lettre du 18 mars 2013, le Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F‑55/08 RENV, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑63/12 et F‑82/12. Par lettres respectives des 19 et 21 mars 2013, les parties ont, en substance, chacune décliné cette proposition.

23

Le 16 septembre 2013, le Tribunal de l’Union européenne a prononcé les arrêts dans trois affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir l’arrêt De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461), l’arrêt De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) et l’arrêt De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479). Le Tribunal de l’Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19), du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10, EU:F:2011:161). La première de ces dernières affaires a été renvoyée devant le Tribunal, alors que les deux dernières ont été décidées directement par le Tribunal de l’Union européenne.

24

Le 25 février 2014, à l’issue de l’audience de plaidoiries dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l’Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l’ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 22 du présent arrêt – mais à l’exception de l’affaire enregistrée sous la référence F‑63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l’arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F‑63/12, EU:F:2013:169) –, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F‑59/09 RENV, F‑55/13 et F‑104/13.

25

La tentative de règlement amiable s’est déroulée du 25 février au 18 juin 2014. Au cours de cette période, le juge rapporteur a rencontré les représentants de la Banque à quatre reprises, respectivement en date des 14 mars, 25 mars, 10 avril et 23 mai 2014, et a tenu une réunion en visioconférence avec l’avocat du requérant le 16 juin 2014. Par lettre du 18 juin 2014, ce dernier a informé le greffe du Tribunal qu’il estimait close, pour sa part, la tentative de règlement amiable. Le Tribunal en a constaté l’échec par compte rendu du 4 juillet 2014.

26

Par lettre du greffe du 14 octobre 2014, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries fixée le 9 décembre 2014.

27

Le 11 novembre 2014, le Tribunal a prononcé l’arrêt dans l’affaire De Nicola/BEI (F‑52/11, EU:F:2014:243, ci-après l’« arrêt F‑52/11 ») et l’arrêt F‑55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, le Tribunal a également prononcé l’arrêt F‑59/09 RENV. Dans les deux derniers arrêts le Tribunal a statué suite aux arrêts d’annulation et de renvoi du Tribunal de l’Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI,T‑37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013(De Nicola/BEI,T‑264/11 P, EU:T:2013:461).

28

Par lettres des 21 et 28 novembre 2014, les représentants des parties ont respectivement informé le Tribunal, en application de l’article 62, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’ils n’assisteraient pas à l’audience de plaidoiries.

29

À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d’observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F‑52/11, F‑55/08 RENV et F‑59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire et sur les affaires enregistrées sous les références F‑128/11, F‑37/12 et F‑82/12, alors pendantes.

30

Par lettre du greffe du 19 décembre 2014, les parties ont été informées de la décision du Tribunal de clôturer la procédure orale, en application de l’article 62, paragraphe 2, du règlement de procédure.

31

Par lettre du 31 décembre 2014, le requérant a présenté une demande de récusation de l’ensemble des membres de la première chambre du Tribunal, à laquelle la présente affaire avait été attribuée, ainsi qu’une demande de récusation visant un autre membre du Tribunal.

32

Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un premier pourvoi, enregistré sous la référence T‑848/14 P, contre l’arrêt F‑55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T‑849/14 P, contre l’arrêt F‑59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T‑10/15 P, contre l’arrêt F‑52/11.

33

Par décision du 1er juin 2015, le président du Tribunal a rejeté la demande de récusation présentée par le requérant.

34

Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d’interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l’article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l’Union européenne et enregistrées sous les références T‑848/14 P, T‑849/14 P et T‑10/15 P.

35

Par lettre du 5 juillet 2015, le requérant s’est opposé à la suspension envisagée, en faisant notamment valoir que « [l]a procédure de récusation de l’ensemble de la formation de jugement est actuellement pendante, puisque l’ordonnance péremptoire rendue par le président du [Tribunal] a été attaquée en temps utile devant le [Tribunal de l’Union européenne] ». Le requérant avait en effet introduit, le même jour, un pourvoi sous la référence T‑377/15 P visant à contester devant le Tribunal de l’Union européenne le rejet de sa demande de récusation, pourvoi qui a été rejeté par ordonnance du29 octobre 2015(De Nicola/BEI,T‑377/15 P, EU:T:2015:851), comme étant manifestement irrecevable). Par lettre du 6 juillet 2015, la BEI a, en revanche, informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la suspension envisagée.

36

Par décision du 15 juillet 2015, le Tribunal a clôturé la procédure orale.

37

Par lettre du greffe du Tribunal du 9 septembre 2015, les parties ont été invitées, en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, à faire part de leurs observations sur un éventuel renvoi de la présente affaire au juge rapporteur statuant en tant que juge unique.

38

Par lettre du 17 septembre 2015, le requérant s’est opposé au renvoi de la présente affaire au juge unique. En revanche, par lettre du même jour, la BEI a répondu qu’elle n’avait aucune observation à formuler à cet égard.

39

Le 21 septembre 2015, le Tribunal de l’Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T‑849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T‑848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F‑52/11, F‑59/09 RENV et F‑55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

40

Par lettre du greffe du 23 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la première chambre du Tribunal avait décidé que la présente affaire pouvait être jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique. Cette décision a été prise à la lumière notamment des ordonnances adoptées sur pourvoi par le Tribunal de l’Union européenne le 21 septembre 2015 et mentionnées au point précédent.

Conclusions des parties

41

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du comité de recours litigeuse ;

annuler le rapport d’évaluation 2009 ;

annuler tous les actes connexes, consécutifs et préalables », parmi lesquels le guide 2009, la décision de refus de promotion et les lettres des 17 et 30 novembre 2010 du président de la BEI ;

ordonner diverses mesures d’instruction ;

condamner la BEI à réparer divers préjudices matériels et moraux ;

condamner la BEI aux dépens.

42

La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;

condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du comité de recours litigeuse

Arguments des parties

43

Le requérant soutient, en premier lieu, que la décision du comité de recours litigeuse est illégale parce qu’elle est fondée sur le guide 2009 qui a été communiqué au personnel par une note du 9 décembre 2009, c’est-à-dire à la fin de l’année concernée par l’évaluation. Cela serait contraire au principe général de droit selon lequel les règles doivent être définies au préalable et non a posteriori.

44

La BEI affirme, pour sa part, que les critères énumérés dans le guide 2009 sont une constante et qu’ils se répètent chaque année ; à titre d’exemple, elle cite les guides de la procédure d’évaluation des quatre dernières années. En outre, la BEI souligne que ce guide est toujours communiqué au personnel au début de l’année suivant l’année d’évaluation. Enfin, la BEI soutient que le requérant n’apporte pas la preuve que sa performance aurait été différente s’il avait eu connaissance du guide 2009 plus tôt dans l’année.

45

Le requérant soutient, en deuxième lieu, que le comité de recours avait le pouvoir de procéder à une nouvelle évaluation de ses compétences et de modifier légitimement celle figurant dans le rapport d’évaluation 2009. Or, le comité de recours se serait au contraire limité au seul contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

46

La BEI affirme que, conformément à ce que le Tribunal a jugé dans l’arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159, point 196), le comité de recours « vérifie en particulier si la procédure d’élaboration des rapports d’[évaluation] a été régulière et si la Banque n’a pas manifestement méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation ». En effet, selon la BEI, le comité de recours ne serait pas compétent pour rédiger le rapport d’évaluation, mais simplement pour l’examiner et vérifier la régularité de la procédure. En outre, le comité de recours se serait prononcé de manière exhaustive sur la demande de réexamen de son rapport d’évaluation 2009 présentée par le requérant.

47

Le requérant soutient, en troisième lieu, que la décision du comité de recours litigeuse ne serait pas motivée. La Banque conteste cette affirmation et considère qu’une simple lecture de l’acte en question permettrait de comprendre clairement sa motivation.

Appréciation du Tribunal

48

Au vu de la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne en la matière et dans un souci d’économie de la procédure, il convient d’examiner tout d’abord le deuxième argument du requérant, qui est en effet fondé.

49

À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a considéré, notamment dans le cadre des nombreuses affaires opposant le requérant à la Banque et concernant les rapports d’évaluation de ce dernier (voir, notamment, arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI,T‑37/10 P, EU:T:2012:205, et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI,T‑618/11 P, EU:T:2013:479), que la possibilité pour le comité de recours d’invalider toute affirmation contenue dans le rapport d’évaluation d’un agent de la Banque implique que ledit comité « est habilité à réapprécier le bien-fondé de chacune de ces affirmations avant de la censurer[ ; l]a portée de cette compétence dépasse ainsi clairement celle du seul pouvoir de contrôle de légalité et d’annulation du dispositif d’un acte, dans la mesure où elle englobe la possibilité d’invalider même les motifs justifiant l’adoption de son dispositif, quelle que soit leur importance dans l’économie de la motivation dudit acte » (arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI,T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 41).

50

Ce pouvoir de contrôle entier du comité de recours est confirmé par la compétence qui est expressément reconnue au comité de recours par le point 7 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours, de « modifier l’évaluation finale des mérites qui est le résultat de l’évaluation globale de la performance de l’[auteur du présent recours interne] ». En effet, une modification de la note de mérite de l’intéressé implique que ce comité contrôle de manière détaillée l’ensemble des appréciations des mérites figurant dans le rapport contesté quant à l’existence d’éventuelles erreurs d’appréciation, de fait ou de droit, et qu’il puisse, le cas échéant, se substituer à l’évaluateur pour procéder à une nouvelle appréciation de ces mérites (voir en ce sens, arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI,T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 41).

51

En définitive, le comité de recours doit exercer un contrôle entier sur le rapport d’évaluation dont il est saisi, portant sur le bien-fondé de chacune des évaluations contenues dans ce rapport, son contrôle n’étant pas limité à la vérification de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

52

Or, dans la décision du comité de recours litigeuse, il est expressément précisé, d’une part, que « [le comité de recours] ne peut modifier une note que si l’appréciation qu’elle traduit est entachée d’une erreur manifeste qui en justifie la modification » et, d’autre part, que le requérant « n’a pas démontré que les appréciations de la Banque sont erronées ou que l’évaluation globale de sa performance justifie l’attribution d’une meilleure note que celle qu’il a obtenue ».

53

Il ressort par conséquent des termes de la décision du comité de recours litigeuse que celui-ci a estimé que son contrôle sur le rapport d’évaluation 2009 ne pouvait pas aller au-delà de la recherche d’une erreur manifeste d’appréciation.

54

La décision du comité de recours litigeuse ne respecte donc pas le point 7 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours, tel qu’interprété d’ailleurs, mutatis mutandis, par les points 38 à 50 de l’arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205). Il y a lieu de relever, en outre, que le Tribunal de l’Union européenne, dans l’arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479, point 34), a considéré que des modifications mineures des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours « ne sont pas de nature à remettre en cause l’interprétation fournie par le Tribunal [de l’Union européenne] dans son arrêt du 27 avril 2012[, De Nicola/BEI,T‑37/10 P, EU:T:2012:205] ».

55

Il découle de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du comité de recours litigeuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments du requérant et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions visant les mesures d’instructions. En effet, eu égard, d’une part, aux éléments du dossier et, d’autre part, aux motifs d’annulation du présent arrêt, ces mesures ne présentent pas d’utilité pour la solution du litige.

Sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation 2009

Arguments des parties

56

Le requérant se réfère, en premier lieu, aux griefs soulevés dans le cadre des conclusions tendant à l’annulation de la décision du comité de recours litigeuse. En deuxième lieu, il considère que son supérieur hiérarchique ne lui aurait pas apporté le soutien nécessaire et qu’il aurait restreint ses tâches en supprimant les objectifs qui pouvaient impliquer des contacts à l’extérieur de sa division et de la BEI. En troisième lieu, son supérieur hiérarchique aurait réduit ses objectifs et ne les aurait pas définis clairement.

57

Pour sa part, la BEI renvoie également aux réponses qu’elle a formulées dans le cadre des conclusions tendant à l’annulation de la décision du comité de recours litigeuse. En deuxième lieu, elle dément l’attitude reprochée au supérieur hiérarchique du requérant et affirme que, pendant les entretiens qui se sont déroulés au cours de l’année 2009, le requérant a eu la possibilité d’exposer son point de vue. En troisième lieu, quant à l’étendue des objectifs, la BEI affirme que cette définition rentre dans son pouvoir discrétionnaire et que le requérant ne fournit aucune preuve pour étayer ses critiques.

Appréciation du Tribunal

58

Il est de jurisprudence constante que, compte tenu de la portée des dispositions relatives à la compétence du comité de recours, l’annulation d’une décision dudit comité est susceptible, sur le plan administratif, de procurer à l’auteur du recours devant ledit comité un bénéfice et d’imposer par conséquent à la BEI de soumettre à nouveau au comité de recours la contestation formée par l’auteur du recours interne susmentionné, afin que le comité de recours puisse se prononcer correctement et dans la plénitude de ses pouvoirs sur le rapport d’évaluation dont il s’agit (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI,T‑848/14 P, EU:T:2015:719, point 40).

59

Au vu de la jurisprudence citée au point précédent, il n’est dès lors pas nécessaire de statuer, en l’espèce, sur l’annulation du rapport d’évaluation 2009. En effet, suite à l’annulation, telle que décidée par le Tribunal au point 55 du présent arrêt, de la décision du comité de recours litigieuse, le rapport d’évaluation 2009 devra faire l’objet d’un nouveau contrôle entier par le comité de recours. Il appartient par conséquent à la BEI de prendre à cet égard les mesures qui s’imposent.

60

Par conséquent, la décision du comité de recours litigeuse ayant été annulée, il n’y a pas lieu de statuer sur la légalité du rapport d’évaluation 2009, qui n’est pas encore devenu définitif.

Sur les conclusions tendant à l’annulation de tous les actes connexes, consécutifs et préalables », parmi lesquels le guide 2009, la décision de refus de promotion et les lettres du président de la BEI des 17 et 30 novembre 2010

61

Le Tribunal ayant constaté l’illégalité de la décision du comité de recours litigeuse et ayant par conséquent décidé d’annuler ladite décision, il n’est pas nécessaire de statuer sur les conclusions susmentionnées. En effet, l’éventuelle annulation des actes en question, y inclus les deux lettres du président de la BEI des 17 et 30 novembre 2010, ne serait susceptible, sur le plan administratif, de procurer au requérant aucun effet utile spécifique, la Banque étant tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre toutes les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt.

Sur les conclusions indemnitaires

Arguments des parties

62

Le requérant soutient à cet égard qu’il aurait été victime, d’une part, d’un préjudice matériel découlant du fait qu’il n’a pas été promu et, d’autre part, d’un préjudice moral constitué, au sens large, par l’atteinte à différents aspects de l’identité professionnelle propre à chaque personne sur son lieu de travail, comme, en l’espèce, l’atteinte à son image, à son prestige et à sa dignité. Il évalue équitablement ce dernier dommage à la somme de 500000 euros. La Banque s’oppose à ces conclusions.

Appréciation du Tribunal

63

Il y a lieu de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, notamment dans les litiges relevant des relations entre l’Union et ses agents, suppose la réunion concomitante de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2008, Commission/Girardot,C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52, et du 18 novembre 2014, McCoy/Comité des régions,F‑156/12, EU:F:2014:247, point 89).

64

Or, il échet de constater qu’à aucun moment de la procédure le requérant n’a démontré que toutes les conditions mentionnées au point précédent auraient été remplies, ni en ce qui concerne le préjudice matériel ni en ce qui concerne le préjudice moral. En outre, le requérant ne fonde ses conclusions indemnitaires, notamment celles relatives au préjudice moral, sur aucun exposé clair des faits pertinents ni sur un exposé distinct, précis et structuré des moyens et arguments de droit invoqués. Par conséquent, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables, car elles ne sont pas conformes aux conditions établies par l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de dépôt du recours, devenu, après modification, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, AH/Commission,F‑76/09, EU:F:2011:12, point 29, et la jurisprudence citée).

65

En tout état de cause, en ce qui concerne le préjudice matériel découlant de l’absence de promotion du requérant au titre de l’année 2009, il suffit de relever que tout agent de l’Union européenne a vocation à la promotion dès lors qu’il satisfait aux conditions légales prévues à cet égard, à commencer par celle de faire preuve des mérites susceptibles de justifier une telle promotion sur la base d’une évaluation annuelle de ses performances, cette règle étant également applicable au personnel de la BEI (voir point 3 du présent arrêt). Or, en l’espèce, le Tribunal ayant annulé la décision du comité de recours litigieuse, laquelle portait sur l’évaluation des mérites du requérant au titre de l’année 2009, il appartient aux instances compétentes de la Banque de procéder à une nouvelle évaluation des mérites du requérant relative à l’année 2009 et d’en tirer ensuite d’en tirer les conséquences qui en découlent par rapport à une éventuelle promotion de ce dernier. De plus, en ce qui concerne le préjudice moral, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation de l’acte attaqué constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que le fonctionnaire peut avoir subi en raison de l’acte annulé (arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC,F‑80/11, EU:F:2013:159, point 130, et la jurisprudence citée).

66

En l’espèce, le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice moral détachable de celui que lui aurait causé l’illégalité fondant l’annulation de la décision du comité de recours litigieuse et ne pouvant pas être intégralement réparé par cette annulation.

67

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires comme irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondées.

Sur les dépens

68

Aux termes de l’article 101, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

69

En l’espèce, il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la BEI est, pour l’essentiel, la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la BEI soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la BEI doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter l’ensemble des dépens exposés par le requérant.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique)

déclare et arrête :

 

1)

La décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement du 22 septembre 2010 est annulée.

 

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, de la décision du 25 mars 2010 de refus de promotion et de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables ».

 

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

4)

La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola.

 

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Le greffier

W. Hakenberg

Le juge

E. Perillo


( * )   Langue de procédure : l’italien.