Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑624/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2011,

Brighton Collectibles Inc., établie à Dover (États-Unis), représentée par M e J. Horn, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Felmar, établie à Paris (France), représentée par M e D. Monégier du Sorbier, avocat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, M me R. Silva de Lapuerta et M. E. Juhász (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, Brighton Collectibles Inc. (ci-après «Brighton Collectibles») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2011, Brighton Collectibles/OHMI – Felmar (BRIGHTON) (T‑403/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 30 juin 2010 (affaire R 408/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Brighton Collectibles et Felmar (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2. Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci‑après le «règlement n° 40/94»). Par ailleurs, les dispositions de ce dernier qui sont pertinentes dans la présente affaire sont reprises par le règlement n° 207/2009.

3. L’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 disposait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.»

Les faits à l’origine du litige

4. Le 26 janvier 2005, Felmar a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI sur le fondement du règlement n° 40/94. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «BRIGHTON».

5. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Vêtements». La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 35/2005, du 29 août 2005.

6. Le 29 novembre 2005, Brighton Collectibles a formé opposition audit enregistrement, en se fondant sur l’article 42 du règlement n° 40/94.

7. Au point 6 de l’arrêt attaqué, il est précisé:

«L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:

– la marque verbale BRIGHTON et la marque figurative reproduite ci-après, notoirement connues en Allemagne, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni pour des ‘ceintures’ et, mais seulement en Irlande et en Italie, également pour des ‘produits en cuir, des chapeaux, de la joaillerie et des montres’:

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– la marque non enregistrée verbale BRIGHTON et la marque non enregistrée figurative reproduite ci-après, utilisées dans la vie des affaires en Allemagne, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni pour des ‘ceintures’ et, mais seulement en Irlande et en Italie, également pour des ‘produits en cuir, des chapeaux, de la joaillerie et des montres’:

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– les autres signes [...] verbal BRIGHTON et figuratif, reproduit ci-après, utilisés dans la vie des affaires en Allemagne pour des ‘ceintures’:

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»

8. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés, respectivement, à l’article 8, paragraphes 1, sous b), 2, sous c), et 4, du règlement n° 40/94.

9. Par décision du 9 février 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Cette dernière a considéré, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, que l’acquisition de droits, en vertu des lois nationales invoquées et au moment du dépôt de la demande de marque communautaire, sur les marques non enregistrées et autres signes opposés, n’était pas suffisamment prouvée. La division d’opposition a rappelé que, en vertu de ladite disposition, il incombe à l’opposant de démontrer qu’un signe relève du champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il lui confère le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

10. S’agissant de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2, sous c), dudit règlement, la division d’opposition a considéré que Brighton Collectibles n’était pas parvenue à prouver que les marques non enregistrées sur le fondement desquelles a été formée l’opposition étaient notoirement connues.

11. Le 8 avril 2009, Brighton Collectibles a formé un recours devant la chambre de recours de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre ladite décision de la division d’opposition. Dans ce recours, elle n’a contesté que les appréciations de cette dernière relatives à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement. Toutefois, elle a soutenu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

12. Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ledit recours.

13. Premièrement, en tant que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a confirmé la position de la division d’opposition concernant l’absence de preuves suffisantes de l’acquisition par Brighton Collectibles, selon les différents droits nationaux invoqués, de droits sur les marques et autres signes opposés à la marque dont l’enregistrement était demandé.

14. Deuxièmement, en ce que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours, en rappelant qu’une telle opposition ne pouvait aboutir que si la marque opposée était notoirement connue et s’il existait un risque de confusion, a considéré que les preuves produites par la requérante, qui étaient insuffisantes pour prouver l’acquisition de droits dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, l’étaient tout autant pour prouver le caractère «notoirement connu», tel que requis dans le cadre de l’article 8, paragraphe 2, sous c), dudit règlement, des marques non enregistrées invoquées au soutien de l’opposition.

15. Troisièmement, en tant que l’opposition était fondée sur d’autres signes «BRIGHTON», verbaux et figuratifs utilisés dans la vie des affaires en Allemagne pour des «ceintures», la chambre de recours l’a également rejetée au motif que les indications fournies par Brighton Collectibles étaient trop imprécises pour établir la nature exacte du signe invoqué en vertu du droit allemand et, partant, les conditions requises pour l’acquisition d’un droit sur ce signe.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2010, Brighton Collectibles a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce dernier, elle a soulevé deux moyens d’annulation. Le premier moyen était tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours avait, à tort, constaté que les droits antérieurs opposés n’étaient pas prouvés. Le second moyen était tiré, en substance, de la violation du paragraphe 1, sous b), du même article, en ce que la chambre de recours n’avait pas procédé à une appréciation du risque de confusion. Dans son recours, Brighton Collectibles demandait en outre au Tribunal de constater l’existence à son profit de droits antérieurs opposés ainsi que l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit et, partant, de constater que l’opposition était fondée.

17. Aux points 25 et 26 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué d’emblée que, par son recours, Brighton Collectibles ne contestait le rejet de l’opposition, en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, qu’en ce qui concerne les deux marques non enregistrées, mentionnées au point 6, deuxième tiret, dudit arrêt.

18. En ce qui concerne le premier moyen du recours, le Tribunal a examiné, notamment, l’allégation de Brighton Collectibles, selon laquelle celle-ci avait suffisamment démontré devant l’OHMI des droits antérieurs sur le signe BRIGHTON, utilisé comme une marque non enregistrée en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Le Tribunal, après avoir écarté une fin de non-recevoir opposée à ce moyen par l’OHMI, a considéré, au point 38 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait jugé à juste titre que les activités de vente revendiquées par Brighton Collectibles dans ces quatre États membres étaient trop irrégulières (certaines années ne comportant même aucun chiffre d’affaires) et trop modestes pour permettre de considérer que les marques non enregistrées opposées étaient connues du public pertinent dans l’un des États membres en cause.

19. S’agissant du second moyen, le Tribunal a rappelé, aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort des termes de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 que l’examen du risque de confusion suppose l’existence d’une «marque antérieure» et que, étant donné que la chambre de recours avait constaté que le caractère notoirement connu des signes opposés n’était pas suffisamment prouvé, la question de l’examen d’un éventuel risque de confusion ne se posait même pas. Le Tribunal a conclu, au point 46 dudit arrêt, que, faute pour Brighton Collectibles d’avoir soutenu et encore moins établi, dans le cadre de la procédure devant lui, qu’elle était bien titulaire d’une «marque antérieure», au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, ce moyen s’avérait fondé sur une prémisse non établie.

20. Le Tribunal, après avoir rejeté les deux moyens invoqués par Brighton Collectibles au soutien de son recours, a en outre examiné les demandes de celle‑ci tendant à la constatation de l’existence à son profit de droits opposés à la marque dont l’enregistrement était demandé ainsi que d’un risque de confusion et, partant, visant à obtenir que son opposition soit déclarée fondée.

21. À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 53 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, au motif que Brighton Collectibles n’avait pas établi le respect de la condition d’application de cette disposition relative à l’acquisition de droits au signe en vertu des droits nationaux pertinents. Au point 54 dudit arrêt, le Tribunal a constaté, quant au rejet de l’opposition fondée sur les paragraphes 1, sous b), et 2, sous c), du même article, que ce rejet était justifié par la constatation selon laquelle Brighton Collectibles n’avait pas établi l’existence à son profit d’une «marque antérieure», faute pour elle d’avoir prouvé le caractère «notoirement connu» des marques opposées.

22. Par conséquent, le Tribunal, étant donné que la chambre de recours n’avait pas été conduite à examiner les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ni les conditions déterminant l’existence d’un risque de confusion au sens du paragraphe 1, sous b), du même article et qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur une question n’ayant pas fait l’objet d’un examen par l’OHMI, a rejeté ces demandes comme étant irrecevables.

23. Dans ces conditions, le Tribunal a rejeté le recours de Brighton Collectibles dans son ensemble.

Les conclusions des parties devant la Cour

24. Par son pourvoi, Brighton Collectibles demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de condamner l’OHMI aux dépens, et

– de condamner Felmar à supporter ses propres dépens.

25. L’OHMI conclut au rejet du pourvoi comme étant irrecevable ou, à tout le moins, comme étant non fondé et à la condamnation de Brighton Collectibles aux dépens.

26. Felmar conclut également au rejet du pourvoi et à la confirmation de l’arrêt attaqué ainsi qu’à ce que les dépens qu’elle a exposés soient supportés par Brighton Collectibles.

Sur le pourvoi

27. En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter partiellement ou totalement par voie d’ordonnance motivée.

Argumentation des parties

28. Au soutien de son pourvoi, Brighton Collectibles invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

29. Par ce moyen, Brighton Collectibles soutient que l’OHMI et le Tribunal ont commis des erreurs dans l’appréciation de la condition d’application de ladite disposition en ce qui concerne l’acquisition de droits au signe selon des droits nationaux pertinents. Elle fait valoir que, bien qu’elle ait invoqué ses droits sur sa marque non enregistrée BRIGHTON, en vertu des droits internes de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, ses droits n’ont pas été reconnus et pris en considération conformément à la jurisprudence des juridictions de ces États membres.

30. Brighton Collectibles fait valoir que l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 exige de tenir compte à la fois de la législation nationale applicable, conformément au renvoi opéré par cette disposition au droit applicable dans l’État membre concerné, et des décisions juridictionnelles rendues dans ce dernier [arrêt du Tribunal du 7 juillet 2010, Valigeria Roncato/OHMI – Roncato (CARLO RONCATO), T‑124/09, point 19]. Elle ajoute qu’une telle exigence est d’autant plus nécessaire dans les pays de «common law», où une part significative du droit national est d’origine prétorienne.

31. Brighton Collectibles soutient, d’une part, que, pour bénéficier d’une protection au titre de l’action dite de «Passing off» existant dans les droits irlandais et du Royaume-Uni, le titulaire du signe antérieur doit démontrer l’existence d’une réputation («goodwill») dont bénéficierait son signe, d’une tromperie («misrepresentation») et d’une atteinte à sa réputation («damage to goodwill») et, d’autre part, qu’elle a apporté devant l’OHMI et le Tribunal la preuve de la teneur des législations et des jurisprudences nationales applicables à cette matière dans des États membres concernés. Elle relève que l’OHMI et le Tribunal ont ignoré ces jurisprudences, notamment les arrêts Inter Lotto (UK) Ltd v. Camelot Group plc (2004), et Stannard v. Reay (1967), rendus au Royaume-Uni, ainsi que l’arrêt Guinness Ireland group v. Kilkenny Brewing Co Ltd (1999), rendu en Irlande.

32. Brighton Collectibles estime dans ces conditions, tout d’abord, que l’OHMI et le Tribunal auraient dû vérifier si ses activités commerciales postérieures à la demande d’enregistrement de la marque communautaire contestée permettaient d’établir que le signe non enregistré «BRIGHTON» bénéficiait d’une telle réputation au Royaume‑Uni. Elle considère, ensuite, que le Tribunal aurait dû constater que cette réputation pouvait subsister indépendamment du fait qu’aucune vente n’a été enregistrée au Royaume-Uni pour les périodes de l’année 1998 à l’année 1999 et de l’année 2002 à l’année 2003. Enfin, cette société soutient que le Tribunal devait admettre l’existence de la réputation dudit signe, étant donné qu’elle a rapporté de nombreuses preuves de la disponibilité des produits portant ce signe dans différents États membres et que cette disponibilité était de nature à faire reconnaître la réputation d’une marque en Irlande.

33. L’OHMI et Felmar considèrent que les arguments invoqués par Brighton Collectibles à l’appui de son pourvoi doivent être rejetés comme étant irrecevables ou, en tout état de cause, comme étant non fondés.

Appréciation de la Cour

34. Dans la mesure où Brighton Collectibles conteste la décision litigieuse, il convient de relever d’emblée qu’il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15, ainsi que du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 49).

35. Dès lors, les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal sont manifestement irrecevables (ordonnance du 13 janvier 2012, Evropaïki Dynamiki/AEE, C‑462/10 P, point 36).

36. Il s’ensuit que le pourvoi de Brighton Collectibles est manifestement irrecevable dans la mesure où il critique la décision litigieuse.

37. Dans la mesure où Brighton Collectibles fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs lors de son appréciation relative aux conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, il convient de relever que ses arguments sont articulés en deux branches.

38. En fait, Brighton Collectibles reproche, d’une part, au Tribunal d’avoir constaté et apprécié des éléments de preuve de manière erronée, ainsi que d’en avoir tiré des conséquences en droit mal fondées.

39. D’autre part, Brighton Collectibles fait grief au Tribunal d’avoir omis de prendre en considération les éléments relatifs à la jurisprudence des juridictions irlandaises et du Royaume-Uni, auxquels elle fait référence dans son pourvoi.

40. En ce qui concerne la première branche du moyen, il importe de rappeler que, devant le Tribunal, Brighton Collectibles a réitéré les éléments de preuve qu’elle avait produits devant l’OHMI et a fait valoir que ces éléments prouvaient à suffisance que ses marques non enregistrées sur lesquelles elle avait fondé son opposition étaient bien connues dans les États membres en cause.

41. Quant aux constatations et aux appréciations des faits effectuées dans l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que, au point 38 de celui-ci, le Tribunal a relevé que les activités de vente invoquées par Brighton Collectibles étaient très irrégulières et trop modestes et qu’elles n’étaient pas de nature à permettre de considérer que les marques non enregistrées en cause étaient connues du public pertinent dans l’un quelconque des États membres concernés. Au point 39 du même arrêt, le Tribunal a indiqué que le nombre de factures pertinentes produites par Brighton Collectibles était très limité, que les photos et les catalogues invoqués n’établissaient pas la connaissance du signe en cause par les publics nationaux pertinents et que des preuves sérieuses relatives à la publicité et à la promotion de ces marques, dans ces États membres, faisaient défaut.

42. Le Tribunal, après avoir constaté et apprécié ces faits, en a tiré les conséquences de droit en jugeant, au point 40 de l’arrêt attaqué, que les preuves produites par Brighton Collectibles ne démontraient pas que, en l’espèce, la condition d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, relative à l’acquisition de droits au signe en vertu des droits nationaux applicables, était remplie.

43. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C-487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 96, ainsi que du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher‑Fleisch e.a., C-47/10 P, non encore publié au Recueil, point 57).

44. Ainsi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts précités British Aggregates/Commission, point 97, ainsi que Autriche/Scheucher‑Fleisch e.a., point 58).

45. Une dénaturation des faits doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54, et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, Rec. p. I‑7989, point 50).

46. En l’espèce, force est de constater que Brighton Collectibles n’allègue pas une dénaturation des éléments de preuve.

47. Dès lors, les constatations et les appréciations factuelles opérées par le Tribunal ne constituent pas, en l’espèce, une question soumise au contrôle de la Cour et les demandes qui visent à obtenir que de nouvelles constatations et appréciations factuelles soient effectuées, réitérant celles auxquelles a procédé le Tribunal, sont manifestement irrecevables.

48. En revanche, la qualification juridique des faits pertinents et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal sont susceptibles d’être contrôlées dans le cadre du présent pourvoi.

49. À cet égard, il convient de constater que le Tribunal, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, a procédé à des appréciations des faits et a, notamment, relevé qu’aucune des affirmations de Brighton Collectibles ne contredisait de manière précise ni ne remettait sérieusement en cause le bien-fondé des appréciations circonstanciées de la chambre de recours relatives à la faiblesse des éléments de preuve produits par cette société autres que les activités de vente revendiquées par cette dernière. À la lumière de ces faits et constatations, le Tribunal a pu considérer que ladite société n’avait pas apporté la preuve que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 étaient remplies. Partant, il a pu en conclure, au point 40 du même arrêt, que la requérante n’était pas parvenue à remettre en cause la position de la chambre de recours selon laquelle elle n’avait pas rapporté des preuves suffisantes de nature à établir que la condition d’application de cet article 8, paragraphe 4, relative à l’acquisition de droits au signe en vertu des droits nationaux applicables, était remplie en l’espèce.

50. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la première branche du moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

51. La seconde branche du moyen, par laquelle Brighton Collectibles soutient que le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a omis de prendre en considération la jurisprudence relative aux droits applicables en Irlande et au Royaume-Uni, ne saurait prospérer, car elle est manifestement irrecevable.

52. En effet, alors que Brighton Collectibles allègue une violation, par le Tribunal, des règles nationales applicables au litige, en raison du fait que celui-ci ne les aurait pas interprétées conformément aux éléments de la jurisprudence irlandaise et du Royaume-Uni telle qu’invoquée dans son pourvoi, force est de constater que, dans son recours devant le Tribunal, elle n’a nullement soutenu qu’il était nécessaire de recourir à de tels éléments jurisprudentiels pour établir la portée et la teneur exacte des dispositions nationales pertinentes ni fait référence aux arrêts rendus dans lesdits États membres en matière de marques non enregi strées.

53. Or, il ressort de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour que les moyens du pourvoi doivent être fondés sur des arguments tirés de la procédure devant le Tribunal. En outre, selon l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est limitée à l’appréciation de la solution juridique qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc modifier l’objet dudit litige en soulevant pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle aurait pu invoquer devant le Tribunal mais qu’elle n’a pas soulevé, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C-280/08 P, Rec. p. I‑9555, point 34; du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, non encore publié au Recueil, point 35, et du 3 mai 2012, Comap/Commission, C‑290/11 P, point 42).

54. Par ailleurs, il ressort du dossier que les arguments de Brighton Collectibles se rapportant à la jurisprudence des juridictions nationales, à laquelle cette dernière fait référence dans son pourvoi, non seulement n’ont pas été soulevés devant le Tribunal, mais n’ont pas non plus été invoqués devant les instances de l’OHMI.

55. Par conséquent, la seconde branche du moyen unique invoqué au soutien du pourvoi ne saurait prospérer et, partant, il convient de rejeter celui-ci comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

56. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Felmar ayant conclu à la condamnation de Brighton Collectibles et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Brighton Collectibles Inc. est condamnée aux dépens.