ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
28 juin 2012 (*)
«Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Marque communautaire – Demande d’enregistrement du signe verbal ‘TOFUKING’ – Opposition du titulaire de la marque Curry King – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Degré de similitude»
Dans l’affaire C‑599/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2011,
TofuTown.com GmbH, établie à Wiesbaum (Allemagne), représentée par Me B. Krause, Rechtsanwältin,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, établie à Edewecht (Allemagne), représentée par Me S. Russlies, Rechtsanwalt,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. M. Ilešič (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, TofuTown.com GmbH (ci-après «TofuTown.com») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2011, Meica/OHMI – TofuTown.com (TOFUKING) (T‑99/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 janvier 2010 (affaire R 63/2009-4) relative à une procédure d’opposition entre Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (ci-après «Meica») et TofuTown.com (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009.
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dispose:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 était rédigé dans les mêmes termes.
Les antécédents du litige
5 Le 19 avril 2006, TofuTown.com a demandé à l’OHMI d’enregistrer comme marque communautaire le signe verbal «TOFUKING».
6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description «Aliments, à savoir aliments végétariens d’épicerie fine, composés principalement de succédanés de viande, pâtes à tartiner végétariennes, produits à base de tofu».
7 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 45/2006, du 6 novembre 2006.
8 Le 31 janvier 2007, Meica a formé opposition à l’enregistrement demandé, alléguant un risque de confusion avec sa marque allemande King, enregistrée le 15 mars 2004 pour les produits relevant des classes 29 et 30 dudit arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques et correspondant à une description relative, notamment, à des plats de viande et de charcuterie, ainsi qu’avec ses marques allemande et communautaire Curry King, enregistrées respectivement le 25 février 1999 et le 25 mai 2004 pour des produits relevant desdites classes et correspondant à la description suivante: «[…] viandes et charcuterie, conserves de viandes et de charcuterie; […] plats ou en-cas préparés […] composés principalement de viande et/ou de charcuterie et/ou de légumes et/ou de champignons et/ou de fruits à coque et/ou de pommes de terre et/ou de choucroute et/ou de fruits préparés, conserves de légumes et de champignons; […] tous les produits précités avec curry […]».
9 Le 11 novembre 2008, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition, au motif que les différences ressortant de la comparaison des signes en conflit et le caractère distinctif faible des marques antérieures excluaient un risque de confusion.
10 Le 7 janvier 2009, Meica a formé un recours contre cette décision. Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a confirmé, en substance, la position de la division d’opposition et a rejeté le recours.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mars 2010, Meica a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. TofuTown.com est intervenue dans cette procédure au soutien de l’OHMI.
12 À l’appui de son recours, Meica invoquait un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce que l’OHMI avait à tort conclu à l’absence de risque de confusion entre le signe «TOFUKING» et les marques antérieures.
13 Pour autant que l’opposition était fondée sur la marque antérieure Curry King, le Tribunal a accueilli ledit moyen. Il a, par conséquent, annulé la décision litigieuse, essentiellement par les motifs suivants:
«25 […] ‘tofu’ est un terme appartenant, notamment, à la langue allemande et désignant un produit alimentaire à base de soja.
[…]
36 S’agissant […] de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’il existait une identité entre les produits visés par la marque demandée TOFUKING et ceux visés par la marque […] antérieure Curry King.
37 En effet, la liste des produits visés par la marque […] Curry King comprend, outre les produits carnés, les ‘plats ou en-cas prêts à la cuisson ou à la consommation, composés principalement […] de légumes et/ou de champignons et/ou de fruits à coque et/ou de pommes de terre et/ou de choucroute et/ou de fruits préparés’, ainsi que les ‘pâtisseries fourrées de légumes’. Cette liste englobe les produits visés par la marque demandée TOFUKING.
38 S’agissant […] de la comparaison des signes en conflit, il convient, pour ce qui est de leur similitude visuelle et phonétique, de constater une similitude moyenne et non pas seulement faible, contrairement à ce que retient, en substance, la chambre de recours. En effet, sur les plans visuel et phonétique, il convient de prendre en considération les éléments de similitude découlant de la présence de l’élément ‘king’ dans les marques en conflit, du nombre égal de syllabes (trois) des marques en cause et de la longueur globalement similaire de celles-ci. Ces éléments de similitude sont cependant atténués par les différences phonétiques et visuelles des premiers éléments ‘tofu’ et ‘curry’ de chacune des marques en cause ainsi que par la présence d’un espace dans la marque antérieure Curry King.
39 S’agissant de la similitude conceptuelle des marques en cause, il convient de rappeler que l’élément ‘tofu’ est un terme allemand et l’élément ‘king’ un terme anglais utilisé en Allemagne à des fins publicitaires dans le sens de ‘le meilleur dans son domaine’. Quant à l’élément ‘curry’, il appartient, notamment, à la langue allemande et désigne une préparation d’épices indienne.
40 Dans ce contexte, il convient de retenir l’existence d’une similitude conceptuelle moyenne, et non pas, comme le considère la chambre de recours, une absence de similitude entre les marques en conflit. En effet, même s’il est vrai que les premiers éléments ‘curry’ et ‘tofu’ de chacune des marques en cause sont conceptuellement différents, il n’en reste pas moins qu’ils renvoient tous les deux au secteur de l’alimentation et qu’ils ne sont pas antinomiques. En outre, l’élément ‘king’ est présent dans les marques en conflit.
41 Il ressort des considérations qui précèdent que la marque […] antérieure Curry King présente, avec la marque demandée TOFUKING, une similitude d’ensemble moyenne.
42 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en cause, en raison, en substance, du faible caractère distinctif de la marque […] antérieure Curry King.
43 Le Tribunal considère, cependant, que cette appréciation de la chambre de recours est erronée.
44 En effet, même si la marque […] antérieure Curry King n’a qu’un faible caractère distinctif, il n’en reste pas moins que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés […]
[…]
46 Compte tenu du fait […] que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, il convient, dans l’examen global du risque de confusion, de conclure, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude moyenne des marques, à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée TOFUKING et la marque […] antérieure Curry King.»
Les conclusions des parties devant la Cour
14 TofuTown.com conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué et à la condamnation de Meica aux dépens des deux instances ou, si le pourvoi devait être rejeté, à la répartition des dépens.
15 Meica conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de TofuTown.com aux dépens.
16 L’OHMI conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué, au rejet du recours de Meica et à la condamnation de Meica aux dépens des deux instances.
Sur le pourvoi
17 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
18 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, lequel est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et comprend deux branches.
Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une application de nouveaux critères non pertinents
19 Selon la requérante et l’OHMI, l’appréciation du Tribunal exposée au point 40 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il existe une similitude conceptuelle moyenne entre les signes verbaux «Curry King» et «TOFUKING», est entachée d’une erreur de droit. En effet, pour arriver à cette conclusion, le Tribunal se serait fondé sur deux éléments insuffisants pour apprécier l’existence d’une similitude conceptuelle, à savoir, premièrement, le fait que les signes comparés renvoient à la même catégorie de produits et, deuxièmement, le fait qu’ils ne sont pas antinomiques.
20 La requérante, soutenue par l’OHMI, fait remarquer que, si tous les signes qui ne sont pas antinomiques et qui renvoient à une même catégorie de produits ou de services étaient considérés comme étant conceptuellement similaires, l’existence d’un risque de confusion serait constatée dans un nombre excessivement élevé de cas.
21 Selon la requérante, une similitude conceptuelle ne saurait être constatée que lorsque les termes comparés peuvent être utilisés l’un pour l’autre de manière interchangeable. Une telle interchangeabilité n’existerait à l’évidence pas entre les termes «curry» et «tofu».
22 Meica répond que cette branche du moyen unique est basée sur une lecture inexacte de l’arrêt attaqué.
23 Cette dernière position doit être retenue. Loin d’avoir jugé que des signes doivent être qualifiés de conceptuellement similaires lorsqu’ils renvoient à la même catégorie de produits ou de services et ne sont pas antinomiques, le Tribunal a considéré, au point 40 de l’arrêt attaqué, que les termes «curry» et «tofu» sont conceptuellement différents, cette différence étant toutefois atténuée par le fait que lesdits termes renvoient chacun au secteur de l’alimentation et ne sont pas antinomiques. Le Tribunal a ajouté cette considération à celle, étayée au point 39 dudit arrêt, selon laquelle le terme «king», qui figure dans chacun des signes verbaux comparés, doit être compris comme signifiant «le meilleur dans son domaine», et il est parvenu à la conclusion que, pris dans leur ensemble, «TOFUKING» et «Curry King» présentent une certaine similitude conceptuelle.
24 Il s’ensuit que le point 40 de l’arrêt attaqué ne contient pas l’erreur invoquée par la requérante mais s’insère de manière régulière dans l’appréciation globale que le Tribunal était tenu de faire conformément à la jurisprudence constante selon laquelle, s’agissant de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle entre le signe dont l’enregistrement comme marque communautaire est demandé et une marque antérieure, il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ce signe et cette marque (voir, notamment, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, ainsi que ordonnances du 11 juin 2009, Leche Celta/OHMI, C-300/08 P, point 32, et du 8 février 2012, Yorma’s/OHMI, C-191/11 P, point 43).
25 Par conséquent, la première branche du moyen unique doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
Sur la seconde branche du moyen unique, tirée d’une non-application d’un critère pertinent
26 Selon la requérante, le Tribunal a omis de prendre en compte, aux points 38 et suivants de l’arrêt attaqué, le principe selon lequel le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe verbal composé qu’à sa fin. Ce critère serait particulièrement pertinent dans le cas d’espèce, étant donné que le terme «king» figurant à la fin des deux signes verbaux en cause a un caractère descriptif, à savoir «le meilleur dans son domaine», et est donc très peu distinctif.
27 L’OHMI se rallie à cette argumentation pour autant que celle-ci est fondée sur le faible caractère distinctif du terme «king».
28 Selon Meica, l’argumentation de la requérante ne fait aucunement apparaître que le Tribunal ait commis une erreur de droit dans son appréciation globale du risque de confusion entre les signes «TOFUKING» et «Curry King». Le Tribunal aurait, dans le cadre de ladite appréciation, dûment tenu compte de chaque élément desdits signes. Par ailleurs, le fait que le Tribunal ait conclu qu’il n’existe pas une similitude élevée entre ces signes, mais seulement une similitude moyenne, démontrerait que les termes «curry» et «tofu» figurant au début desdits signes ont retenu toute son attention.
29 Ainsi qu’il a été rappelé au point 24 de la présente ordonnance, la question de savoir s’il y a lieu d’appliquer le motif relatif de refus d’enregistrement énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit, s’agissant de la similitude entre le signe dont l’enregistrement comme marque communautaire est demandé et la marque antérieure, être examinée au regard de l’impression d’ensemble produite par ce signe et cette marque.
30 Lors de cet examen, il convient de tenir compte, en particulier, des éléments distinctifs et dominants dudit signe et de ladite marque (arrêt OHMI/Shaker, précité, point 35, ainsi que ordonnances précitées Leche Celta/OHMI, point 32, et Yorma’s/OHMI, point 43). C’est au regard de ces éléments et de tout autre facteur pertinent du cas d’espèce que l’OHMI et le Tribunal doivent déterminer s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
31 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Tribunal ne doit pas, lors de l’application des règles rappelées ci-dessus, partir de la prémisse que le consommateur prête une plus grande attention au début d’un signe verbal composé qu’à sa fin. Il peut, sans déroger à un quelconque «principe» ou «critère», considérer que la fin des signes faisant l’objet de la procédure d’opposition est plus distinctive ou dominante que le début de ces signes ou, encore, que l’un des éléments desdits signes n’est pas plus distinctif ou dominant que l’autre.
32 En l’espèce, le Tribunal a considéré, au point 44 de l’arrêt attaqué, que la marque antérieure Curry King n’a qu’un faible caractère distinctif. Il ressort de cette appréciation factuelle, qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier, que ni le premier ou second élément ni les deux éléments pris ensemble de la marque Curry King ne parviennent à conférer à cette marque un caractère distinctif moyen ou élevé par rapport aux produits visés.
33 Par ailleurs, la requérante et l’OHMI n’ont aucunement établi que le caractère largement descriptif du terme «king», lequel désigne la qualité du produit comme étant «le meilleur dans son domaine», soit contrasté par un caractère particulièrement distinctif ou dominant des termes «curry» et «tofu». L’appréciation factuelle du Tribunal exposée aux points 25 et 39 de l’arrêt attaqué, qu’il n’appartient pas non plus à la Cour de vérifier, a été que ces derniers termes sont, chacun, descriptifs d’un type de produit alimentaire.
34 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir, dans son analyse du degré de la similitude des signes en conflit, prêté une attention plus ou moins égale aux termes «curry» et «tofu» figurant au début desdits signes, d’une part, et au terme commun «king» figurant à la fin, d’autre part.
35 Il s’ensuit clairement que le Tribunal a pu conclure sans commettre une erreur de droit qu’il existe un risque que le consommateur puisse croire que les produits visés par les signes «TOFUKING» et «Curry King» proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
36 La seconde branche du moyen unique doit donc également être écartée comme étant manifestement non fondée.
37 Partant, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Meica ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Meica.
39 L’OHMI ayant également succombé en ses conclusions, il y a lieu de décider que celui-ci supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) TofuTown.com GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG.
3) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.