ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure — Action intentée par les victimes de massacres contre un État membre en sa qualité de responsable pour les actes commis par ses forces armées en temps de guerre — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑466/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale ordinario di Brescia (Italie), par décision du 25 juillet 2011, parvenue à la Cour le 9 septembre 2011, dans la procédure

Gennaro Currà e.a.

contre

Bundesrepublik Deutschland,

en présence de:

Repubblica italiana,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), E. Juhász, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des traités UE et FUE ainsi que des articles 17, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant des ressortissants italiens à la Bundesrepublik Deutschland au sujet de leur demande de réparation des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de leur déportation ou de celle de personnes dont ils sont les ayants droit lors de la Seconde Guerre mondiale.

Le cadre juridique

3

Selon l’article 28 de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969:

«À moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4

Dans son arrêt Ferrini du 6 novembre 2003, publié le 11 mars 2004, la Corte suprema di cassazione a jugé qu’un ressortissant italien pouvait intenter devant les juridictions italiennes une action en réparation pour les dommages qu’il a subis à l’occasion de sa déportation, à l’encontre de la Bundesrepublik Deutschland, car, compte tenu de la gravité des crimes commis à l’encontre de ce ressortissant, celle-ci ne pouvait se prévaloir de l’immunité de juridiction dont elle bénéficie au titre du droit international.

5

À la suite de cet arrêt, les requérants au principal ont saisi le Tribunale ordinario di Brescia, en vue d’obtenir de la Bundesrepublik Deutschland une réparation équitable pour le travail forcé et la déportation dont eux-mêmes ou les personnes dont ils sont les ayants droit ont été victimes.

6

Le 23 décembre 2008, la Bundesrepublik Deutschland a saisi la Cour internationale de justice d’un recours à l’encontre de la Repubblica italiana au motif que cette dernière ne respecte pas le principe de droit international de l’immunité de juridiction des États.

7

Dans l’attente de l’arrêt de la Cour internationale de justice, la Repubblica italiana a promulgué la loi no 98/2010, du 23 juin 2010, portant dispositions urgentes relatives à l’immunité des États étrangers devant les juridictions italiennes et à l’élection des organismes représentatifs des Italiens à l’étranger (GURI no 147, du 26 juin 2010), qui suspend les mesures d’exécution de décisions de condamnation à l’égard de la Bundesrepublik Deutschland, cette mesure devant cesser dès la publication de l’arrêt de cette Cour.

8

Compte tenu du contexte international et de la promulgation de ladite loi, estimant que les juridictions allemandes et italiennes ont méconnu les normes internationales garantissant aux citoyens italiens la jouissance de leurs droits, et notamment les articles 17 et 47 de la Charte, les requérants au principal ont demandé au Tribunale ordinario di Brescia de saisir la Cour.

9

La Bundesrepublik Deutschland estime que, en vertu du droit international, elle bénéficie d’une immunité de juridiction, qui a été confirmée dans plusieurs États membres, dans plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que dans la convention des Nations unies sur l’immunité des États et de leurs biens, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 2 décembre 2004. Elle ajoute que l’action est irrecevable, puisque, en vertu du traité de paix de 1947, la Repubblica italiana a renoncé à toute demande d’indemnisation à l’égard de la Bundesrepublik Deutschland.

10

La juridiction de renvoi, estimant qu’il y a lieu de faire droit à la demande des requérants au principal, énonce que la demande de décision préjudicielle vise la question de l’exception d’immunité par rapport au droit de l’Union, à savoir le traité de Lisbonne ainsi que la Charte. Cette juridiction ajoute que l’interprétation demandée, en ce qu’elle concerne deux États membres, lui permettra de trancher la question de l’immunité de la Bundesrepublik Deutschland.

11

Par conséquent, le Tribunale ordinario di Brescia a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Compte tenu des obligations internationales de la Bundesrepublik Deutschland (articles 2 et 5, paragraphe 2, de l’accord sur les dettes extérieures allemandes, conclu à Londres le 27 février 1953[...]), l’exception d’immunité de juridiction civile dont se prévaut [cet État] devant le juge italien relativement aux faits de la cause [...] — qu’il ne peut plus invoquer depuis le 11 mars 2004 (arrêt Ferrini [de la Corte suprema di cassazione, précité]) — et l’accord [signé à Trieste avec le gouvernement italien le 18 novembre 2008] relatif à l’introduction d’une instance devant la Cour internationale de justice ([affaire] no 143/2008 liste générale), [ainsi que] la réglementation italienne en la matière [qui ressort de] la loi no 98/2010, qui exclut l’exécution des décisions de justice italiennes fondées sur de graves crimes contre l’humanité, sont-ils contraires à l’article 6 [TUE] et aux articles 17, 47 et 52 de la Charte [...]?

2)

L’application de l’article 7 de la loi du 22 mai 1910 sur la responsabilité du Reich pour ses fonctionnaires (BGH, arrêt du 26 juin 2003, III ZR 245/98, [et] Bundesverfassungsgericht, arrêt du 15 février 2006, 2 Bvr 1476/03) en matière de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, qui exclut tout droit à réparation des ressortissants de l’Union à l’égard de la Bundesrepublik Deutschland, en violation de l’article 2 de l’accord sur les dettes extérieures allemandes, a-t-elle porté atteinte aux droits que les requérants tirent des articles 17 et 47 de la Charte [...] jusqu’au 11 mars 2004 (arrêt Ferrini [de la Corte suprema di cassazione, précité]), et [est-il] par conséquent contraire aux obligations communautaires, et spécialement aux articles 3 [TUE] et 4, paragraphe 3, dernier alinéa, [TUE], ainsi qu’au principe non conceditur contra venire factum proprio d’invoquer un délai de prescription?

3)

L’exception d’immunité juridictionnelle invoquée par la défenderesse, la Bundesrepublik Deutschland, est-elle contraire à l’article 4, paragraphe 3, dernier alinéa, [TUE] et à l’article 21 [TUE], en ce qu’elle exclurait la responsabilité civile de la défenderesse, fondée sur les principes communs du droit de l’Union (article 340 [TFUE]), pour violation du droit international (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) à l’égard des ressortissants d’un autre État membre?»

Sur la compétence de la Cour

12

En vertu des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une demande de décision préjudicielle, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

13

Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’exception d’immunité de juridiction civile tirée du droit international dont se prévaut la Bundesrepublik Deutschland devant les tribunaux italiens et telle que celle-ci l’applique aux faits au principal dans son droit interne ainsi que la loi no 98/2010 sont contraires aux articles 3 TUE, 4, paragraphe 3, TUE, 6 TUE, 340 TFUE ainsi qu’aux articles 17, 42 et 52 de la Charte.

14

Il convient, d’emblée, de rappeler qu’il ressort de l’article 5, paragraphe 2, TUE que l’Union européenne n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent et que toute compétence non attribuée à l’Union en vertu des traités appartient aux États membres.

15

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à celle-ci (voir arrêt du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, Rec. p. I-8965, point 51, ainsi que ordonnance du 14 décembre 2011, Boncea e.a. et Budan, C‑483/11 et C‑484/11, point 32). Plus particulièrement, la Cour n’est pas compétente, en vertu de l’article 267 TFUE, pour statuer sur l’interprétation de dispositions de droit international qui lient des États membres en dehors du cadre du droit de l’Union (arrêt du 27 novembre 1973, Vandeweghe e.a., 130/73, Rec. p. 1329, point 2).

16

En l’espèce, le litige au principal concerne une demande d’indemnisation introduite par des citoyens d’un État membre à l’encontre d’un autre État membre pour des faits ayant eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale, donc antérieurement à la création des Communautés européennes.

17

Or, la juridiction de renvoi n’indique aucun élément permettant de démontrer que la Cour est compétente ratione materiæ. Elle demande à la Cour, dans un premier temps, de se prononcer sur l’interprétation du principe de droit international général relatif à l’immunité des États ainsi que sur celle de l’accord sur les dettes extérieures allemandes, auquel l’Union n’est pas partie, et, dans un second temps, de vérifier si, à la lumière d’une telle interprétation, le droit et le comportement de deux États membres sont conformes aux différentes dispositions des traités UE et FUE et de la Charte.

18

Certes, les compétences de l’Union doivent être exercées dans le respect du droit international (voir, par analogie, arrêts du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation, C-286/90, Rec. p. I-6019, point 9, ainsi que du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a., C-366/10, Rec. p. I-13755, point 123). Ainsi, la Cour doit appliquer le droit international et peut être amenée à interpréter certaines règles relevant de ce droit, mais uniquement dans le cadre de la compétence qui a été attribuée à l’Union par les États membres.

19

Cependant, rien n’indique que la situation faisant l’objet de l’affaire au principal puisse relever du champ d’application du droit de l’Union ni, partant, des règles de droit international ayant une incidence sur l’interprétation du droit de l’Union. Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour interpréter et appliquer les règles de droit international que la juridiction de renvoi envisage d’appliquer à ladite situation.

20

La Cour note d’ailleurs, à cet égard, que, s’agissant de l’interprétation et de l’application du principe de l’immunité des États dans le cadre d’une demande d’indemnisation introduite par des citoyens d’un État à l’encontre d’un autre État pour des faits ayant eu lieu à l’occasion de la Seconde Guerre mondiale, les deux États membres en cause au principal ont saisi la Cour internationale de justice sans contester la compétence de cette dernière. Cette Cour s’est déclarée compétente et a rendu un arrêt sur le fond de l’affaire le 3 février 2012.

21

Il découle de tout ce qui précède que la Cour est manifestement incompétente ratione materiæ pour répondre aux questions préjudicielles.

22

À supposer même que l’Union puisse interpréter les règles de droit international telles qu’envisagées par la juridiction de renvoi, il découle de l’article 28 de la convention de Vienne sur le droit des traités, qui lie les institutions de l’Union et fait partie de l’ordre juridique de l’Union en tant que règle de droit coutumier international (voir, par analogie, arrêt du 25 février 2010, Brita, C-386/08, Rec. p. I-1289, point 42), que, faute d’une intention différente exprimée dans le traité concerné, les dispositions de ce dernier ne lient pas les États contractants en ce qui concerne un acte ou un fait antérieur à la date de son entrée en vigueur.

23

Or, une telle intention différente, en vertu de laquelle une compétence de l’Union pourrait être étendue à des faits tels que ceux de l’affaire au principal, antérieurs à son existence, ne ressort nullement des traités.

24

Il en découle que la Cour est manifestement incompétente ratione temporis pour répondre aux questions préjudicielles.

25

S’agissant, plus particulièrement des dispositions de la Charte dont la juridiction de renvoi demande l’interprétation, il suffit de rappeler que, selon l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de cette dernière s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. De plus, aux termes du paragraphe 2 de ce même article, la Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies dans les traités. Ainsi, la Cour est appelée à interpréter, à la lumière de la Charte, le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à celle-ci (arrêt du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C-256/11, Rec. p. I-11315, point 71 et jurisprudence citée).

26

Or, la situation au principal ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union et la Cour n’étant donc pas compétente, les dispositions invoquées de la Charte ne sauraient, en elles-mêmes, fonder une nouvelle compétence.

27

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale ordinario di Brescia.

Sur les dépens

28

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:

 

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale ordinario di Brescia (Italie).

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’italien.