ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 juillet 2011 (*)

«Pourvoi – Recours en annulation – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Irrecevabilité – Pourvoi manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑111/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 mars 2011,

Ignacio Ruipérez Aguirre, demeurant à Séville (Espagne),

ATC Petition, établie à Séville,

représentés par MM. J. Sánchez González, abogada,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. A. Rosas et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, M. Ruipérez Aguirre et ATC Petition demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 janvier 2011, Ruipérez Aguirre et ATC Petition/Commission (T‑487/10, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission européenne, des 27 juillet et 11 août 2010, portant refus d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre du Royaume d’Espagne (ci-après les «décisions litigieuses»).

 Les antécédents du litige

2        Il ressort du pourvoi que, le 18 mai 2010, les requérants ont saisi la Commission d’une demande visant à ce que celle-ci engage une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre du Royaume d’Espagne afin de contraindre cet État membre à rétablir les contrôleurs aériens espagnols dans l’intégralité de leurs droits à la date du 4 février 2010 et de réparer ainsi le préjudice tant économique que moral qui aurait été causé à cette profession depuis l’application du décret-loi royal 1/2010, du 5 février 2010, portant modifications de leurs conditions de travail.

3        Par les décisions litigieuses, la Commission a refusé d’engager cette procédure, en indiquant aux requérants que les mesures sollicitées par eux relèvent non pas du droit de l’Union, mais du droit national.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2010, les requérants ont demandé au Tribunal:

–        d’annuler les décisions litigieuses;

–        de constater la violation, par la Commission, des droits reconnus aux parties requérantes par les traités;

–        d’inviter la Commission à entreprendre les actions nécessaires afin de contraindre le Royaume d’Espagne à rétablir les contrôleurs aériens espagnols dans l’intégralité de leurs droits, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

5        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable, en jugeant ce qui suit, aux points 6 à 10 de celle-ci:

«6      Selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21; ordonnance du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, Rec. p. II‑2863, point 33, et arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, Rec. p. II‑351, point 55).

7      En effet, lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (arrêt de la Cour du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, Rec. p. 105, point 5; ordonnance Dumez/Commission, précitée, point 34, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, Salt Union/Commission, T‑330/94, Rec. p. II‑1475, point 32).

8      Il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

9      Or, dans le cadre de la procédure en manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du Tribunal du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, Rec. p. II‑1115, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec. p. II‑141, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.

10      Il s’ensuit que la demande des parties requérantes visant à l’annulation des décisions [litigieuses] doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier le recours à la Commission.»

 Les conclusions des parties

6        Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour:

–        d’annuler l’ordonnance attaquée;

–        de déclarer recevable le recours en annulation présenté devant le Tribunal;

–        le cas échéant, de statuer elle-même sur ledit recours et de constater la violation par la Commission des droits reconnus aux parties requérantes dans les traités;

–        d’inviter la Commission à entreprendre les actions nécessaires afin de contraindre le Royaume d’Espagne à rétablir les contrôleurs aériens espagnols dans l’intégralité de leurs droits à la date du 4 février 2010, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

 Sur le pourvoi

7        En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

8        À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent un moyen unique tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les particuliers ne sont pas recevables à former un recours contre le refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre.

9        Les requérants soutiennent à cet égard que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, une telle décision affecte «directement» leur situation au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors qu’elle limite leur droit de recourir aux institutions de l’Union européenne en tant que garantes de la bonne application du droit de l’Union. Toute autre interprétation de cette disposition priverait les particuliers du droit à une protection juridictionnelle effective, lequel constitue un principe général de droit, consacré aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

10      Par ailleurs, les requérants font valoir que la Commission, en sa qualité de gardienne des traités en vertu de l’article 17 TUE, a l’obligation d’engager un recours en manquement contre un État membre qui enfreint le droit de l’Union. En effet, la procédure instituée à l’article 258 TFUE constituerait précisément l’instrument par lequel cette institution enjoint à un État membre d’adopter les mesures qui s’imposent conformément aux traités.

11      Il convient cependant de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (voir arrêts du 1er mars 1966, Lütticke e.a./Commission, 48/65, Rec. p. 27, p. 39; 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C‑87/89, Rec. p. I‑1981, point 6, et du 20 février 1997, Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, C‑107/95 P, Rec. p. I‑947, point 19, ainsi que ordonnances du 6 avril 2006, GISTI/Commission, C‑408/05 P, point 13, et du 10 juillet 2007, AEPI/Commission, C‑461/06 P, point 23).

12      En effet, un tel refus ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement, mais qu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé (voir arrêts du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, point 11, et Sonito e.a./Commission, précité, point 6, ainsi que ordonnances GISTI/Commission, précitée, point 14; AEPI/Commission, précitée, points 24 et 29, et du 12 janvier 2011, Eriksen e.a./Commission, C‑205/10 P, C‑217/10 P et C‑222/10 P, point 42).

13      C’est en effet seulement si elle estime que l’État membre en cause a manqué à l’une de ses obligations que la Commission émet un avis motivé. En outre, dans le cas où cet État ne se conforme pas à cet avis dans le délai imparti, la Commission a, en tout état de cause, la faculté, mais non l’obligation, de saisir la Cour en vue de faire constater le manquement reproché (arrêts précités Star Fruit/Commission, point 12, et Sonito e.a./Commission, point 7, ainsi que ordonnance GISTI/Commission, précitée, point 15).

14      S’agissant, à cet égard, de l’allégation des requérants tirée d’une violation de leur droit à une protection juridictionnelle effective, il convient de rappeler que, certes, par les articles 263 TFUE et 277 TFUE, d’une part, et par l’article 267 TFUE, d’autre part, le traité FUE établit un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge de l’Union (voir arrêts du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23; du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 40, ainsi que du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 80).

15      Toutefois, il n’en demeure pas moins que, bien que les dispositions du traité concernant le droit d’agir des justiciables ne sauraient, eu égard au principe d’une protection juridictionnelle effective, être interprétées restrictivement, le refus de la Commission de poursuivre pour manquement un État membre constitue, ainsi qu’il a été indiqué au point 12 de la présente ordonnance, un acte qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Le Tribunal ne pouvait donc écarter la condition relative à l’existence d’un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, expressément prévue par ce traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêts précités Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 44, et Reynolds Tobacco e.a./Commission, point 81, ainsi que ordonnances AEPI/Commission, précitée, points 28 et 29; du 22 janvier 2010, Makhteshim-Agan Holding e.a./Commission, C‑69/09 P, point 49, et du 28 juin 2011, Verein Deutsche Sprache/Conseil, C‑93/11 P, point 29).

16      Il y a lieu également de souligner qu’aucun principe général de droit de l’Union n’impose qu’un particulier soit recevable, devant le juge de l’Union, à contester le refus de la Commission d’engager une action à l’encontre d’un État membre sur le fondement de l’article 258 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2005, Commission/max.mobil, C‑141/02 P, Rec. p. I‑1283, point 72).

17      En conséquence, en jugeant, au point 6 de l’ordonnance attaquée, que, selon la jurisprudence constante rappelée au point 11 de la présente ordonnance, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.

18      Dès lors que ce motif suffisait à justifier la conclusion tirée par le Tribunal, au point 10 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le recours des requérants devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable, l’argumentation par laquelle ces derniers reprochent, par ailleurs, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que le refus par la Commission d’engager une procédure en manquement n’affecte pas leur situation «directement» au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être rejetée comme étant inopérante, dans la mesure où elle porte sur des motifs surabondants (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, Rec. p. I‑2665, point 148 ainsi que jurisprudence citée).

19      Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Ruipérez Aguirre et ATC Petition supportent leurs propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.