25.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/6 |
Recours introduit le 21 décembre 2011 — Parlement européen/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-658/11)
2012/C 58/08
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Passos, A. Caiola et M. Allik, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
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annuler la décision 2011/640/PESC du Conseil, du 12 juillet 2011, concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après leur transfert (1), |
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ordonner que les effets de la décision 2011/640/PESC du Conseil du 12 juillet 2011 soient maintenus jusqu’à son remplacement; |
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condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Parlement européen considère que la décision 2011/640/PESC du Conseil, du 12 juillet 2011, concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après leur transfert est invalide du fait qu’elle ne porte pas exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que le prévoit expressément l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, TFUE.
Le Parlement européen considère que l’accord entre l’Union européenne et la République de Maurice concerne également la coopération judiciaire en matière pénale, la coopération policière et la coopération en matière de développement, ce qui couvre des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire.
Par conséquent, cet accord aurait dû être conclu après approbation du Parlement européen conformément à l’article 218, paragraphe 6, sous a), v), TFUE.
Le Conseil a violé pour ce motif les traités en n’ayant pas choisi la base juridique appropriée pour la conclusion de l’accord.
En outre, le Parlement européen considère que le Conseil a violé l’article 218, paragraphe 10, TFUE, du fait qu’il ne l’a pas immédiatement et pleinement informé aux étapes de la négociation et de la conclusion de l’accord.
Dans l’hypothèse où la Cour annulerait la décision contestée, le Parlement européen propose néanmoins qu’elle exerce son pouvoir d’appréciation pour maintenir ses effets, conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, jusqu’au moment de son remplacement.
(1) JO L 254, p. 1