18.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 49/19


Pourvoi formé le 20 décembre 2011 par Transcatab SpA, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 5 octobre 2011 dans l’affaire T-39/06, Transcatab/Commission européenne

(Affaire C-654/11 P)

2012/C 49/33

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Transcatab SpA, en liquidation (représentants: C. Osti, A. Prastaro et G. Mastrantonio, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre), du 5 octobre 2011, rendu dans l’affaire T-39/06 Transcatab/Commission (ci-après l’«arrêt»), dans la mesure où il a jugé que Standard Commercial Corp. (et donc Alliance One International) doit être réputée solidairement responsable des infractions commises par Transcatab;

réduire en conséquence l’amende infligée à Transcatab en annulant partiellement l’article 2, point c), de la décision de la Commission C(2005) 4012 final, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, affaire COMP/C.38.281/B.2 — Tabac brut — Italie (ci-après la «décision») et dire pour droit que l’amende doit être calculée en référence au chiffre d’affaire de Transcatab, correspondant pour l’année financière échue en mars 2005 à 32,338 millions d’euros, en vertu des dispositions de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/62 et de l’article 23, point 2, du règlement no 1/2003;

annuler, par conséquent, la décision attaquée dans la mesure où elle applique à Transcatab le coefficient de 1,25 au montant de base de l’amende;

annuler l’arrêt, dans la mesure où il rejette les griefs de Transcatab relatifs a) à l’absence de réduction de l’amende infligée suite à l’absence d’impact concret sur le marché, b) à l’affaiblissement de l’intensité de l’infraction durant la période 1999-2002 et c) à la circonstance atténuante du «doute raisonnable», alors qu’elle avait été appliquée dans le cas espagnol similaire, et par conséquent réduire l’amende;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, l’arrêt méconnaît l’article 296 TFUE, les articles 48 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en tout état de cause, les principes régissant la charge de la preuve et les droits de la défense de Transcatab. Des arguments et des éléments de preuves ont été fournis au cours de la procédure de première instance aux fins de renverser la présomption de l’exercice effectif par la SCC d’une influence décisive sur le comportement de Transcatab. Ces arguments et éléments de preuve, en ce qu’ils sont pertinents et, en tout cas, non insignifiants sur la base de la jurisprudence récente de la Cour de justice, auraient requis, à tout le moins, une appréciation concrète et en cas de rejet une motivation adéquate. L’appelante estime que le Tribunal n’a fourni ni l’une ni l’autre. En tout état de cause, l’appelante considère que l’arrêt, en considérant recevable l’utilisation de nouveaux éléments de preuve dans la décision attaquée devant le Tribunal, a méconnu les principes régissant la charge de la preuve et, en tout cas, les droits de la défense de Transcatab.

Deuxièmement, l’appelante estime que, en n’accueillant pas les griefs relatifs à l’absence d’impact concret de l’infraction sur le marché et à l’affaiblissement de l’intensité de l’infraction durant la période de 1999 à 2002, le Tribunal a commis une erreur de dénaturation des faits et, en tout cas, a méconnu les principes généraux régissant l’interprétation des actes administratifs des institutions européennes, l’obligation de motivation qui lui incombe, les règles en matière de charge de la preuve, le droit de la défense de Transcatab et la règle non ultra petita.

Troisièmement, selon l’appelante, l’arrêt est entaché d’erreur de droit, ainsi que de défaut et caractère illogique de la motivation, dans la partie où le Tribunal rejette le grief invoqué par Transcatab quant à la violation du principe d’égalité de traitement consistant à ne pas avoir appliqué la circonstance atténuante de l’existence d’un «doute raisonnable», qui avait toutefois été appliquée dans le cas espagnol similaire.