25.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 58/5


Recours introduit le 14 décembre 2011 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-641/11)

2012/C 58/06

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Rozet et L. Pignataro, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

Constater que la République italienne, en persistant à introduire un critère de choix prioritaire des candidats fondé sur la résidence d'une durée d'au moins deux ans dans la province de Bolzano, comme le prévoit l'article 12 du DPR 752/1976, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 45 TFUE et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (1);

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission conteste l'introduction d'un critère de choix prioritaire des candidats fondé sur la résidence d'une durée d'au moins deux ans dans la province de Bolzano (Trentin Haut-Adige), un critère contraire aux obligations qui découlent de l'article 45 TFUE et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 492/2011. La Commission rappelle en effet que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la règle de l'article 45 TFUE en matière d'égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (voir, en particulier, l'arrêt du 26 mai 1996, O' Flynn, C-237/94, Rec. p. 2617, point 17). Cela concerne notamment une mesure faisant une distinction en fonction de la résidence.

Dans leur réponse à l'avis motivé du 6 août 2010, les autorités italiennes ont admis que «[l]a clause de résidence de l'article 12 du DPR 752/1976 pourrait comporter des éléments de discrimination indirecte et donc ne pas respecter l'article 45 TFUE», ajoutant que «[p]our résoudre ce problème, le texte de l'article sera tout simplement modifié». A ce jour, la Commission n'a toutefois reçu aucune information quant à la modification en question et considère, par conséquent, que la condition de résidence prévue à l'article 12 du DPR 752/1976 est encore en vigueur.


(1)  JO L 141, p. 1.