3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/4 |
Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 29 septembre 2011 dans l’affaire T-442/07, Ryanair Ltd/Commission européenne, soutenue par Air One SpA
(Affaire C-615/11 P)
2012/C 65/08
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, D. Grespan, S. Noë, agents)
Autres parties à la procédure: Ryanair Ltd, Air One SpA
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal (cinquième chambre), notifié à la Commission le 30 septembre 2011, dans l’affaire T-442/07, Ryanair Ltd/Commission européenne, dans la mesure où il déclare que la Commission des Communautés européennes a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité CE en s’abstenant d’adopter une décision quant au transfert des 100 employés d’Alitalia dénoncé dans la lettre du 16 juin 2006 que lui a adressée Ryanair Ltd; |
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rejeter la demande visant à faire constater une carence de la Commission des Communautés européennes en ce qu’elle s’est abstenue d’adopter une décision quant au transfert des 100 employés d’Alitalia dénoncé dans la lettre du 16 juin 2006 que lui a adressée Ryanair Ltd; |
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condamner Ryanair Ltd aux dépens; |
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à titre subsidiaire,
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Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants:
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Interprétation erronée des articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 (1). Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a défini les critères permettant de déterminer si la Commission est en possession d’informations ou d’une plainte concernant une aide prétendument illégale; |
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Erreur quant à la qualification juridique de la lettre de Ryanair du 16 juin 2006. Le Tribunal a conclu que la Commission avait reçu une plainte ou des informations concernant une aide prétendument illégale sous la forme de la lettre du 16 juin 2006. La Commission considère que, ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit du fait qu’il a procédé à une qualification erronée de cette lettre. |
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Erreur de droit lorsque le Tribunal a vérifié si la Commission avait le devoir d’agir aux fins de l’article 232 CE par référence aux exigences de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.