28.1.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 25/43


Pourvoi formé le 25 novembre 2011 par le Land Wien contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 20 septembre 2011 dans l’affaire T-267/10, Land Wien/Commission européenne

(Affaire C-608/11 P)

(2012/C 25/80)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Land Wien (représentant: W.-G. Schärf, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Le requérant au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

réformer l’ordonnance rendue le 20 septembre 2011 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-267/10 en ce sens qu’il soit fait droit sur le fond à l’intégralité du recours et que la Commission européenne soit condamnée à l’intégralité des dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2011, par laquelle celui-ci a rejeté le recours du requérant ayant en substance pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 25 mars 2010 de classer la plainte du requérant relative au projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce (République slovaque) et, d’autre part, une demande visant à faire constater la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, dans la mesure où tous les documents sollicités relatifs à ce projet n’ont pas été transmis au requérant, en violation du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1).

Selon le requérant au pourvoi, le Tribunal a violé le traité CEEA en ne l’ayant pas interprété à la lumière du traité de Lisbonne. Le Tribunal a ignoré qu’avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le droit d’accès aux documents, prévu à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux, était devenu un droit susceptible d’être invoqué à l’appui de recours juridictionnels, dont le requérant au pourvoi peut se prévaloir directement pour obtenir de la Commission toutes les informations que celle-ci s’est vu transmettre au sujet de l’extension de la centrale nucléaire de Mochovce.

Contrairement à ce que pense le Tribunal, la lettre que la Commission a adressée en réponse à la demande du requérant est une décision attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Cela résulte de la jurisprudence constante de la Cour et en particulier de l’arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, Rec. p. 2639).


(1)  JO L 145, p. 43.