17.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 370/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Royaume-Uni) le 17 septembre 2011 — Olaitan Ajoke Alarape et Olukayode Azeez Tijani/Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-529/11)

2011/C 370/31

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Olaitan Ajoke Alarape et Olukayode Azeez Tijani.

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department.

Questions préjudicielles

1)

Pour qu’un parent puisse être qualifié de «personne assurant effectivement la garde», de sorte qu’il bénéficie d’un droit de séjour dérivé de celui d’un enfant de plus de 21 ans exerçant son droit d’accès à l’enseignement au titre de l’article 12 du règlement no 1612/68 (voir à présent article 10 du règlement (UE) no 492/2011 (1)), est-il nécessaire que ledit enfant a) soit à la charge du parent, ii) réside au foyer du parent, et iii) reçoive un soutien affectif du parent?

2)

Si, pour pouvoir prétendre à un tel droit de séjour dérivé, il n’est pas nécessaire que le parent démontre que les trois conditions susmentionnées sont réunies, est-il suffisant de démontrer qu’une ou que deux d’entre elles seulement sont remplies?

3)

En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, peut-il toujours être considéré qu’un enfant étudiant adulte réside au foyer de l’un des parents ou des deux même s’il vit loin de chez lui pendant la durée de ses études (sauf pour les vacances et, occasionnellement, le week-end)?

4)

En ce qui concerne le point iii) ci-dessus, est-il nécessaire que le soutien affectif du parent soit d’une qualité particulière (c’est-à-dire étroit ou physiquement proche) ou suffit-il qu’il consiste en un lien affectif normal entre un parent et un enfant adulte?

5)

Lorsqu’une personne a bénéficié d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union en vertu de l’article 12 du règlement no 1612/68 (voir à présent article 10 du règlement (UE) no 492/2011) pour une période ininterrompue de plus de cinq ans, ce séjour lui permet-il de prétendre à l’acquisition d’un droit de séjour permanent au titre du chapitre IV de la directive 2004/38/CE (2) (la directive «citoyens»), relatif au «droit de séjour permanent», et de se voir délivrer une carte de séjour au titre de l’article 19 de ladite directive?


(1)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141, p. 1).

(2)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).