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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/11 |
Pourvoi formé le 27 septembre 2011 par The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal de l’Union européenne (première chambre) dans l’affaire T-42/07, The Dow Chemical Company e.a./Commission européenne
(Affaire C-499/11 P)
2011/C 355/18
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH (représentants: Mes D. Schroeder, Rechtsanwalt, T. Kuhn, Rechtsanwalt, et T. Graf, Advocat)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
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The Dow Chemical Company conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-42/07 en ce qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision de la Commission du 29 novembre 2006 dans l’affaire COMP/F/38.638 dans la mesure où cette décision concerne The Dow Chemical Company; |
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The Dow Chemical Company conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler la décision de la Commission du 29 novembre 2006 dans l’affaire COMP/F/38.638 dans la mesure où cette décision concerne The Dow Chemical Company; |
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toutes les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-42/07 en ce qu’il rejette leur demande de réduire substantiellement le montant de l’amende qui leur a été infligée; |
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toutes les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour réduire substantiellement le montant de l’amende qui leur a été infligée; |
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toutes les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour condamner la Commission aux dépens et prendre toutes mesures qu’elle jugera appropriées. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi repose sur quatre moyens. Selon le premier, le Tribunal a commis une erreur de droit, d’une part, en estimant que la Commission n’est pas tenue d’exercer son pouvoir d’appréciation de façon adéquate et, d’autre part, en n’exerçant pas son pouvoir de contrôle juridictionnel dans toute son étendue sur la manière dont la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation pour conclure à la responsabilité de The Dow Chemical Company. Selon le deuxième moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne le traitement différencié appliqué aux montants de base de l’amende. Selon le troisième moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant que la Commission pouvait valablement prendre en compte le chiffre d’affaires de The Dow Chemical Company. Selon le quatrième moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant que l’application qu’a faite la Commission du multiplicateur de dissuasion n’était pas discriminatoire.