19.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 340/12


Pourvoi formé le 27 septembre 2011 par la République hellénique contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-81/09, République hellénique/Commission européenne

(Affaire C-497/11 P)

2011/C 340/21

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos, K. Boskovits et Gr. Michailopoulos)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-81/09 dans la mesure où il a rejeté le recours formé par la République hellénique;

accueillir le recours formé par la République hellénique dans l’affaire T-81/09;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Premier moyen : interprétation et application erronées de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 4253/88 et de l’article 12 du règlement no 2064/97, ainsi que des articles 54 et 57 du règlement no 1605/02, en ce qui concerne l’étendue des pouvoirs de contrôle conférés par la Commission à des sociétés privées.

2)

Deuxième moyen : application erronée du principe général de proportionnalité et défaut de motivation en ce qui concerne le projet intitulé «axe routier septentrional de Crète», dans la mesure où la Commission a imposé une correction de 25 % pour ce projet en se fondant uniquement sur un contrôle antérieur effectué par les autorités helléniques sur un tronçon dudit projet.

3)

Troisième moyen : interprétation et application erronées de l’article 2 du règlement no 2064/97 en ce qui concerne le projet «Kakia Scala», dans la mesure où le Tribunal a conclu à la suffisance de la piste d’audit sur la base d’éléments qualitatifs.

4)

Quatrième moyen : interprétation et application erronées du principe de l’égalité de traitement des soumissionnaires ainsi que de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 93/37 en ce qui concerne les projets «échangeur de Varympompi — Bogiati et Afidnes — échangeur de Markopoulou — Section 1» et «Aerino-M. Monastiri», «M. Monastiri-début du contournement de Larissa» et «contournement de Larissa», dans la mesure où les conditions et modalités posées dans le cadre de la procédure restreinte étaient connues de tous les intéressés et servaient l’économie du projet.

5)

Cinquième moyen : défaut d’examen d’un argument essentiel de la République hellénique concernant les conditions de la procédure de passation de marché relative aux projets «Aerino-M. Monastiri», «M. Monastiri-début du contournement de Larissa» et «contournement de Larissa», en violation des droits de la défense et du droit d’être entendu.