26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace de Mercato San Severino (Italie) le 26 septembre 2011 — Ciro Di Donna/Société imballaggi metallici Salerno srl (SIMSA)

(Affaire C-492/11)

2011/C 347/25

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Giudice di Pace de Mercato S. Severino

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ciro Di Donna.

Partie défenderesse: Société imballaggi metallici Salerno srl (SIMSA).

Question préjudicielle

Les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l’article 47 la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 et adoptée à Strasbourg le 12 décembre 2007, la directive no 2008/52/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, le principe général du droit de l’Union européenne de protection juridictionnelle effective et, en général, le droit de l’Union dans son ensemble, s’opposent-ils à ce que soit introduite, dans l’un des États membres de l’Union européenne, une réglementation, telle que le décret législatif no 28/2010 et le décret ministériel no 180/2010, tel que modifié par le décret ministériel no 145/2011, en vertu de laquelle:

le juge peut tirer, dans le cadre du procès qui s’ensuit, des éléments de preuve à la charge de la partie qui n’a pas participé, sans juste motif, à une procédure de médiation obligatoire;

le juge doit exclure le remboursement des frais encourus, par la partie qui a gagné et qui a refusé une proposition de conciliation, postérieurement à la formulation de cette dernière, et doit la condamner au remboursement des frais encourus durant la même période par la partie qui a succombé, de même qu’au versement en faveur du Trésor public d’une autre somme d’un montant correspondant à celles déjà versée au titre de l’impôt dû (contribution unifiée), si le jugement rendu au terme de l’affaire engagée après la formulation de la proposition refusée correspond intégralement au contenu de cette proposition;

le juge, pour des raisons graves et exceptionnelles, peut exclure le remboursement des sommes encourues par la partie qui a gagné au titre de l’indemnité versée au médiateur et des frais d’expertise, même lorsque le jugement rendu au terme de l’affaire ne correspond pas intégralement au contenu de la proposition;

le juge doit condamner, à verser au Trésor public une somme correspondant à la contribution unifiée due au titre du procès, la partie qui n’a pas participé à la procédure de médiation sans juste motif;

le médiateur peut, voire doit, formuler une proposition de conciliation même à défaut d’accord des parties et même à défaut de participation des parties à la procédure;

le délai au terme duquel la tentative de médiation doit s’achever peut atteindre quatre mois;

même après l’expiration du délai de quatre mois à compter du commencement de la procédure, une action ne pourra être intentée qu’après avoir disposé, auprès du secrétariat de l’organisme de médiation, du procès-verbal attestant d’un défaut d’accord, rédigé par le médiateur et indiquant la proposition rejetée;

il n’est pas exclu que les procédures de médiation puissent se multiplier — avec pour conséquence une multiplication des délais de résolution des litiges — dans la même mesure que les demandes régulièrement introduites dans le cadre de procès engagés entre-temps;

le coût de la procédure de médiation obligatoire est d’au moins deux fois supérieur à celui de la procédure juridictionnelle que la procédure de médiation vise à éviter et cet écart augmente de manière exponentielle avec l’augmentation de la valeur du litige (de sorte que le coût de la médiation peut s’avérer six fois plus élevé que le coût d’un procès juridictionnel) ou au regard de sa complexité (lorsqu’il s’avère nécessaire, dans cette dernière hypothèse, d’avoir recours à un expert, rémunéré par les parties à la procédure, pour assister le médiateur dans des litiges qui requièrent des compétences techniques spécifiques, sans que le rapport de l’expert où les informations qu’il a établies puisse être utilisés par la suite dans le cadre du procès).


(1)  JO L 136, p. 3.