7.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/6


Pourvoi formé le 21septembre 2011 par Affi Pascal N'Guessan contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 13 juillet 2011 dans l’affaire T-352/11, N'Guessan/Conseil

(Affaire C-482/11 P)

2012/C 6/07

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Affi Pascal N'Guessan (représentants: L. Bourthoumieux, J. Vergès, R. Dumas et M. Ceccaldi, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

déclarer M Affi Pascal N'Guessan recevable en son recours;

annuler l'ordonnance T-352/11 en date du 13 juillet 2011 constatant la requête irrecevable;

renvoyer le requérant devant le Tribunal afin qu'il puisse faire valoir ses droits;

condamner le Conseil de l'Union européenne à supporter les dépens en application des articles 69 et 73 du règlement de procédure de la Cour.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son pourvoi, le requérant soulève les moyens suivants:

La force majeure du fait de la guerre interruptive de prescription. Les événements, auxquels le requérant était confronté depuis le mois de novembre 2010 en Côte d'Ivoire, constitueraient un cas de force majeure, au sens de l'article 45 du Statut de la Cour de justice de l'Union européenne, du fait de l'état de guerre qui aurait pour effet d'interrompre les délais de prescription des actes pris à son encontre par le Conseil.

Le présent cas de force majeure du fait de la guerre ferait obstacle à la possibilité pour le requérant de pouvoir exercer librement son droit de recours contre des actes qui violent manifestement des droits fondamentaux.

Les droits et libertés fondamentaux seraient supérieurs au principe de sécurité juridique. En invoquant le principe de sécurité juridique pour déclarer irrecevable la demande du requérant, le Tribunal porterait atteinte au droit fondamental d'accéder à un tribunal et aux droits de la défense. Le requérant aurait ainsi été privé de son droit à être entendu par une juridiction compétente.

L'inopposabilité du délai de distance et du délai de recours en cas de guerre. Le délai de distance et le délai de recours ne sauraient être opposés à un destinataire résidant dans un État en guerre ouverte. De tels délais ne seraient applicables qu'en temps de paix et sur le continent européen. Or, le requérant est situé sur un autre continent et, de ce fait, l'application stricte de l'article 102 du Règlement de procédure du Tribunal au cas d'espèce est sans conteste en violation de l'article 6 paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 263 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La supériorité de l'article 263 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 102 du Règlement de procédure du Tribunal rendrait nulle toute obligation de notification telle que prévue par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit que le délai de recours commence à courir à compter de la notification ou de la publication ou dès que l'intéressé a eu connaissance de l'acte. En effet, l'article 102 du Règlement de procédure ferait abstraction de l'obligation de notifier et ne prendrait pas en considération le jour où le requérant a eu effectivement connaissance de l'acte, limitant ainsi la lettre et l'esprit de l'article 263 TFUE. De ce fait, l'article 102 remettrait en cause les droits prévus et protégés par le traité, qui a une valeur juridique supérieure et qui s'impose aux institutions composant l'Union européenne. Par conséquent, les actes attaqués n'ayant pas fait l'objet d'une notification au requérant et ce, en violation de l'article 263, paragraphe 5, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le délai de recours ne pourrait commencer à courir qu'à partir du moment où il a eu connaissance des actes pris à son encontre.

Une grave atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Le principe de sécurité juridique tel qu'énoncé par le Tribunal remettrait gravement en cause la sécurité juridique dans son ensemble puisque les justiciables résidant en dehors de l'Union européenne et résidant dans un pays en guerre se verraient opposer des sanctions contre lesquelles ils ne peuvent utilement exercer leurs droits de recours puisqu' ils n'ont pas connaissance de la sanction.

À titre subsidiaire, le requérant sollicite l'annulation des actes pris à son encontre par le Conseil en raison de la gravité de la violation des droits et libertés fondamentaux. Dès lors que les actes attaqués violeraient des libertés fondamentales protégées par différents traités internationaux, il appartiendrait à la Cour d'annuler lesdits actes en ce que leur illégalité contreviendraient à l'ordre européen établi et au motif qu'aucun délai de recours ne saurait être opposé en raison de la gravité de la violation des libertés et droits fondamentaux protégés.