12.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/8


Pourvoi formé le 18 août 2011 par Gosselin Group NV, anciennement Gosselin World Wide Moving NV, contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-208/08 et T-209/08, Gosselin Group NV et Stichting Administratiekantoor Portielje/Commission européenne

(Affaire C-429/11 P)

2011/C 331/13

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Gosselin Group NV, anciennement Gosselin World Wide Moving NV (représentants: F. Wijckmans et H. Burez, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et Stichting Administratiekantoor Portielje

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, i) annuler l’arrêt (1) dans la mesure où le Tribunal affirme que les pratiques incriminées restreignent par leur nature la concurrence sans qu’il soit nécessaire de prouver des effets anticoncurrentiels; et ii) annuler la décision (2) (telle que modifiée et en ce qu’elle s’applique à la requérante) étant donné qu’elle ne contient aucune preuve des conséquences en droit de la concurrence des pratiques dont la requérante est tenue pour responsable.

à titre subsidiaire, i) annuler l’arrêt dans la mesure où le Tribunal affirme que la Commission pouvait exceptionnellement se fonder sur la seconde condition alternative du point 53 des lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce (3) sans opérer explicitement une définition du marché au sens du point 55 de ces lignes directrices; et ii) annuler la décision (telle que modifiée et en ce qu’elle s’applique à la requérante) dans la mesure où la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit dans la décision que les pratiques affectent de manière sensible le commerce entre États membres.

à titre subsidiaire, i) annuler l’arrêt dans la mesure où le Tribunal affirme que la Commission n’était pas tenue de prendre en compte le fait que la requérante n’avait pas participé aux accords écrits sur les prix ou aux réunions ni dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction ni dans le cadre des circonstances atténuantes; et ii) annuler la décision (telle que modifiée et en ce qu’elle s’applique à la requérante) pour les mêmes motifs.

à titre subsidiaire, i) annuler l’arrêt dans la mesure où il applique un taux de 17 % des ventes pertinentes sans prendre en compte l’ensemble des 30 circonstances pertinentes, se fondant notamment sur un seuil minimal de 15 % et ii) annuler la décision (telle que modifiée et en ce qu’elle s’applique à la requérante) pour les mêmes motifs.

à titre subsidiaire, i) annuler l’arrêt dans la mesure où il affirme que la participation de la requérante entre le 31 janvier 1992 et le 30 octobre 1993 n’est pas prescrite; ii) annuler la décision (telle que modifiée et en ce qu’elle s’applique à la requérante) dans la mesure où elle calcule l’amende infligée à la requérante sur la base de sa participation entre le 31 janvier 1992 et le 30 octobre 1993; et iii) réduire par conséquent le montant de l’amende à due concurrence.

condamner la Commission aux dépens conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, Gosselin Group NV affirme que le Tribunal a violé le droit de l’Union en qualifiant de manière juridiquement erronée les faits constatés par celui-ci (les devis de complaisance et les commissions) d’accords sur les prix et de pratiques de répartition du marché et que, à tout le moins, l’arrêt est entaché d’un défaut de motivation à cet égard.

À titre subsidiaire, Gosselin Group NV affirme que le Tribunal:

s’agissant de l’appréciation des effets sensibles des pratiques litigieuses sur le commerce entre États membres, a violé la règle selon laquelle la Commission doit respecter ses propres lignes directrices;

s’agissant de l’appréciation des circonstances atténuantes dans le cadre du calcul de l’amende, a violé le principe du caractère personnel de la responsabilité ainsi que la règle selon laquelle la Commission doit respecter ses propres lignes directrices;

s’agissant de la fixation du montant de base de l’amende, a violé l’obligation de motivation, le principe du caractère personnel de la responsabilité ainsi que la règle selon laquelle la Commission doit respecter ses propres lignes directrices. La première branche soutient que le Tribunal a considéré à tort que la Commission pouvait invoquer le point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes (4). La deuxième branche soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant qu’il existe un taux minimal s’élevant à 15 % de la valeur des ventes qui est par définition le seuil minimal pour une amende pour restrictions graves de la concurrence. La troisième branche affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que le taux de 17 % est égal ou presque égal au taux de 15 % et en a conclu que toutes les circonstances pertinentes ne devaient pas être prises en compte;

a violé l’article 25 du règlement no1/2003 en jugeant que la participation de Gosselin NV aux pratiques litigieuses durant la période du 31 novembre 1992 au 30 octobre 1993 n’était pas prescrite.


(1)  Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 juin 2011 dans les affaires jointes T-208/08 et T-209/08, Gosselin Group NV et Stichting Administratiekantoor Portielje/Commission européenne (ci-après l’«arrêt»).

(2)  Décision C(2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux) (ci-après la «décision»).

(3)  Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO 2004, C 101, p. 81).

(4)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).