22.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 311/22


Pourvoi formé le 11 août 2011 par la République de Pologne contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2011 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission

(Affaire C-423/11 P)

2011/C 311/38

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: la République de Pologne (représentant: M. Szpunar, agent)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Conclusions de la partie requérante

La République de Pologne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son intégralité l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne rendue le 23 mai 2011 dans l’affaire T-226/10.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a rejeté le recours au motif que les conseils juridiques représentant le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’office des communications électroniques, ci-après le «président de l’UKE», et «UKE» pour l’office précité) étaient liés à l’UKE par un rapport d’emploi excluant la possibilité pour ces derniers de représenter le requérant lors d’une procédure devant le Tribunal. Le gouvernement de la République de Pologne soulève à l’encontre de l’ordonnance attaquée les griefs suivants:

 

En premier lieu, il est fait grief à l’ordonnance de violer l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en ce que cet article a été interprété de manière incorrecte. Les dispositions du droit de l’Union n’harmonisent pas les formes admissibles pour la prestation de services juridiques. De même, l’article 19 du statut de la Cour n’introduit aucune limitation à cet égard, et se réfère directement aux dispositions de droit national. Selon le gouvernement polonais, l’article 19 ne saurait fonder le fait de priver du droit de représenter les parties devant la Cour, de manière arbitraire et générale, les conseils juridiques qui fournissent une assistance juridique en vertu d’un contrat de travail, étant donné que les dispositions de droit polonais garantissent leur pleine indépendance.

 

En second lieu, il est fait grief à l’ordonnance de violer le principe de proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 4, TUE. Le gouvernement polonais estime que le fait de priver du pouvoir de représenter les parties devant la Cour les conseils juridiques qui fournissent une assistance juridique aux parties à la procédure en vertu d’un contrat de travail va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’indépendance de ces conseils. Il existe des mesures matérielles et formelles moins restrictives permettant d’atteindre le même objectif, en particulier des réglementations nationales relatives aux règles d’exercice de la profession et à la déontologie.

 

En troisième lieu, il est fait grief à l’ordonnance de violer les règles procédurales en ce qu’elle est insuffisamment motivée. Le gouvernement polonais estime que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance de droit l’ordonnance rendue dans l’affaire T-226/10, en omettant en particulier de se référer au lien juridique établi entre les conseils juridiques et le président de l’UKE.