24.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 282/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 25 juillet 2011 — Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas/Antonella Bertazzi e.a.

(Affaire C-393/11)

2011/C 282/28

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Parties défenderesses: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Giussani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio.

Questions préjudicielles

1)

l’article 75, paragraphe 2, du décret législatif no 112/08, qui annihile complètement l’ancienneté acquise dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée auprès des autorités administratives indépendantes en cas de stabilisation à titre exceptionnel — par dérogation au principe de l’article 36, paragraphe 5, du décret législatif no 165/01 — des travailleurs concernés, suite à des «épreuves de sélection» qui ne sont pas assimilables à des concours publics sur épreuves ordinaires (visant l’engagement optimal des lauréats dans les fonctions à pourvoir) mais qui sont toutefois de nature à permettre à titre exceptionnel l’instauration de ce qui devrait être considéré comme une nouvelle relation de travail valable «ex nunc», est-il conforme, en ce qu’il est justifié par des raisons objectives, à la clause 4, paragraphe 4, de l’annexe à la directive 1999/70/CE (1), (aux termes de laquelle «les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives»)?

2)

ou inversement, est-il contraire à la même directive 1999/70/CE — ce qui implique nécessairement le refus d’appliquer la disposition nationale susmentionnée — de ne pas tenir compte, non seulement de l’ancienneté, mais également de la progression réalisée dans la carrière et acquise à la date de la stabilisation, intégralement ou pour la partie excédant soit l’ancienneté de service requise pour accéder auxdites épreuves de sélection, soit d’éventuelles mesures de sauvegarde que le législateur national serait habilité à adopter aux fins de la protection, dans des limites raisonnables, des positions des lauréats du concours?


(1)  JO L 175, p. 43.