24.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 282/8


Recours introduit le 8 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-360/11)

2011/C 282/15

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: L. Lozano Palacios, agent)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

déclarer que, en appliquant un taux de TVA réduit

aux substances médicinales susceptibles d’être utilisées de façon habituelle et appropriée pour l’obtention de médicaments, conformément à l’article 91, alinéa un, paragraphe 1, sous 5, et alinéa deux, paragraphe 1, sous 3, de la loi espagnole relative à la TVA,

aux dispositifs médicaux, matériels, équipements ou instruments qui, objectivement considérés, peuvent seulement être utilisés pour prévenir, diagnostiquer, traiter, soulager ou guérir des maladies ou affections humaines ou animales, mais qui ne sont pas «normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés», conformément à l’article 91, alinéa un, paragraphe 1, sous 6, deuxième alinéa, de la loi espagnole relative à la TVA,

aux appareils et accessoires susceptibles d’être affectés essentiellement ou principalement à la compensation des handicaps physiques des animaux, conformément à l’article 91, alinéa un, paragraphe 1, sous 6, premier alinéa, de la loi espagnole relative à la TVA,

aux appareils et accessoires essentiellement ou principalement utilisés pour compenser les handicaps humains, mais qui ne sont pas destinés à l’usage personnel et exclusif des «handicapés», ce terme étant utilisé dans son acception habituelle, c’est-à-dire dans un sens différent et plus restrictif que le terme «malade», conformément à l’article 91, alinéa un, paragraphe 1, sous 6, premier alinéa, de la loi espagnole relative à la TVA,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 98, lu en combinaison avec l’annexe III de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que le système de taux réduits prévu par l’article 91, alinéa un, paragraphe 1, sous 5 et 6, et alinéa deux, paragraphe 1, sous 3, de la loi espagnole relative à la TVA outrepasse le champ d’application autorisé par la directive relative à la TVA, étant donné qu’il va au-delà des possibilités offertes aux États membres par les catégories 3 et 4 de l’annexe III de ladite directive. L’interprétation des autorités espagnoles est en contradiction avec la rédaction et l’économie de la directive, et est contraire à la jurisprudence selon laquelle les exceptions aux règles générales du système commun de TVA doivent être interprétées strictement.


(1)  JO L 347, p. 1.