10.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 269/30 |
Pourvoi formé le 28 juin 2011 par Alder Capital Ltd contre l’arrêt rendu le 13 avril 2011 dans l’affaire T-209/09 — Alder Capital Ltd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(Affaire C-328/11 P)
2011/C 269/58
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Alder Capital Ltd (représentants: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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Annuler l’arrêt rendu le 13 avril 2011 dans l’affaire T-209/09 ainsi que la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 février 2009 dans l’affaire R 486/2008-2, |
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condamner l’OHMI aux dépens dans les procédures devant l’OHMI, devant le Tribunal et devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué pour trois raisons distinctes.
Le principal moyen est tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal en jugeant que la chambre de recours était légalement tenue de réexaminer une demande de déclaration d’annulation présentée à la division d’annulation de l’OHMI. La requérante soutient que le champ du réexamen était limité à l’objet du recours formé par elle.
Les moyens subsidiaires sont les suivants:
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Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant les arguments de la requérante au motif qu’il est «sans pertinence» que l’intervenante ait violé l’autorisation et la réglementation concernant les services financiers ainsi que la législation sur la lutte contre le blanchiment de l'argent en proposant les services pour lesquels la marque «Halder» était en usage en Allemagne (violation des dispositions combinées de l’article 56, paragraphes 2 et 3, et de l’article 15 du règlement no 40/94, devenus article 57, paragraphes 2 et 3, et article 15 du règlement no 207/2009), et |
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Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’il existait un risque de confusion bien que le degré d’attention du public soit «très élevé» (violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94). |