27.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/18


Pourvoi formé le 9 juin 2011 par Comap SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 24 mars 2011 dans l’affaire T-377/06, Comap/Commission

(Affaire C-290/11 P)

2011/C 252/32

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Comap SA (représentants: A. Wachsmann et S. de Guigné, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

à titre principal,

annuler, sur le fondement des articles 256 TFUE et 56 du Protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, l'intégralité de l'arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Comap/Commission, dans l'affaire T-377/06;

faire droit aux conclusions présentées par Comap SA en première instance devant le Tribunal;

en conséquence,

annuler la décision de la Commission européenne C(2006) 4180 final, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121) — Raccords) en tant qu'elle concerne Comap SA ainsi que les motifs qui sous-tendent son dispositif, en tant que cette décision impose une amende à Comap SA;

à titre subsidiaire,

annuler, sur le fondement de l'article 261 TFUE, l'amende de 18,56 millions d'euros infligée à Comap SA, par l'article 2 g) de la décision précitée de la Commission européenne ou réduire, sur le fondement de l'article 261 TFUE, cette amende à un montant approprié;

en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens, y compris ceux encourus par Comap SA devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque quatre moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, Comap allègue la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où le contrôle opéré par le Tribunal sur la décision de la Commission, institution qui cumule des fonctions d'enquête et de sanction, s'est limité aux erreurs manifestes de droit et de fait, sans effectuer un contrôle de pleine juridiction fondé sur un réexamen complet des faits de l'affaire et, en particulier, des preuves rapportées.

Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir retenu, à son encontre, une conception trop restrictive de la notion de «distanciation publique» qui méconnaît les exigences du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, consacré à l'article 7, paragraphe 1, de la CEDH, qui «commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé». Cette conception viole également le principe selon lequel le doute doit profiter à l'entreprise destinataire de la décision et qui s'impose au regard du principe de la présomption d'innocence.

Par son troisième moyen, Comap invoque la dénaturation de plusieurs éléments de preuve ayant conduit à une qualification juridique erronée de certains contacts bilatéraux entre la requérante et une de ses concurrentes après les inspections de la Commission.

Par son quatrième moyen et dernier moyen, la requérante reproche enfin au Tribunal d'avoir manqué à son obligation de motivation en ce qu'il a estimé que la Commission avait établi à suffisance de droit la participation de Comap à une infraction unique et continue après mars 2001.