16.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/19


Pourvoi formé le 25 mai 2011 par Alstom, T&D Holding, anciennement Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, anciennement Areva T&D SA, Alstom Grid AG, anciennement Areva T&D AG contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 3 mars 2011 dans les affaires jointes T-117/07 et T-121/07, Areva e.a./Commission

(Affaire C-253/11 P)

2011/C 211/37

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Alstom, T&D Holding, anciennement Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, anciennement Areva T&D SA, Alstom Grid AG, anciennement Areva T&D AG (représentants: J. Derenne et A. Müller-Rappard, avocats)

Autres parties à la procédure: Areva, Commission européenne

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 3 mars 2011 dans les affaires T-117/07 et T-121/07, Areva SA, Areva T&D Holding SA, Areva T&D AG, Areva T&D SA et Alstom/Commission européenne;

au cas où elle estime que le litige est en état d'être définitivement jugé:

à titre principal, annuler les articles suivants de la décision C(2006) 6762 de la Commission du 24 janvier 2007 (affaire COMP/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse):

article 1, b) [Alstom],

article 1, d) [Alstom Grid AG (ex-Areva T&D AG)],

article 1, e) [T&D Holding (ex-Areva T&D Holding SA)],

article 1, f) [Alstom Grid SAS (ex-Areva T&D SA)],

article 2, b) [Alstom],

article 2, c) [Alstom, Alstom Grid AG (ex-Areva T&D AG), T&D Holding (ex-Areva T&D Holding SA) et Alstom Grid SAS (ex-Areva T&D SA)];

à titre subsidiaire, réduire substantiellement les amendes infligées aux parties requérantes;

condamner la Commission aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure devant le Tribunal;

au cas où elle estime que le litige n'est pas en état d'être définitivement jugé, renvoyer l'affaire à une chambre du Tribunal autrement composée et réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent cinq moyens à l'appui de leur pourvoi.

Par leur premier moyen, qui comporte deux branches, les parties requérantes dénoncent la violation de l'article 269 TFUE par le Tribunal en ce qu'il juge que la décision de la Commission est suffisamment motivée. À cet égard, elles reprochent, en premier lieu, au Tribunal d'avoir jugé, aux points 90 à 99 de l'arrêt entrepris, que la Commission a motivé à suffisance de droit sa conclusion de responsabilité conjointe et solidaire d'Alstom avec Areva T&D SA et Areva T&D AG, fondée sur le fait qu'Alstom n'aurait pas renversé la présomption d'exercice d'une influence déterminante sur ses filiales, alors que la Commission n'a pas répondu aux éléments fournis par Alstom en vue de renverser cette présomption (première branche). Les requérantes reprochent, en second lieu, au Tribunal d'avoir jugé, au point 200 de l'arrêt entrepris, que la Commission pouvait à bon droit ne pas fournir de motifs sur les raisons pour lesquelles deux sociétés ne formant pas une entité économique au jour de l'adoption d'une décision peuvent se voir infliger une amende solidaire.

Par leur deuxième moyen, les requérantes invoquent la violation, par le Tribunal, des articles 36 et 53 du Statut de la Cour de justice, en combinaison avec l'article 263 TFUE, en ce que le Tribunal substitue, aux points 101 à 110 (première branche), 148 à 150 (deuxième branche) et 214 à 216 (troisième branche) de l'arrêt, son propre raisonnement à celui de la Commission en ajoutant a posteriori à la décision contestée des motifs qui ne s'y trouvent pas. De même, Alstom e.a. reprochent au Tribunal d'avoir jugé, au point 206 de l'arrêt attaqué, que deux sociétés qui ne forment pas une unité économique au jour d'adoption de la décision contestée peuvent se voir infliger une amende solidaire (quatrième branche).

Le troisième moyen, tiré de l'imposition par le Tribunal d'une probatio diabolica en violation de l'article 101 TFUE, et en particulier en violation des règles gouvernant l'imputabilité à une société mère des pratiques de sa filiale et des principes du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comporte deux branches. Les requérantes soutiennent que:

a)

d'une part, en confirmant l'imputation de responsabilité des pratiques commises par ses filiales à leur société mère Alstom et en appliquant les principes jurisprudentiels de la présomption d'exercice d'une influence déterminante, le Tribunal a méconnu, aux points 84 à 110 de l'arrêt entrepris, le droit à un procès équitable et le principe de la présomption d'innocence, en retenant, dans un contexte d'imputation de responsabilité, une définition de l'exercice d'influence déterminante d'une société mère sur sa filiale sans aucun rapport avec un comportement effectif sur le marché en cause et, partant, en donnant un caractère irréfragable à cette présomption;

b)

d'autre part, le Tribunal a commis des erreurs de droit, aux points 144 à 152 de l'arrêt entrepris, dans la détermination de l'exercice effectif d'une influence déterminante d'Areva T&D Holding SA sur Areva T&D SA et Areva T&D AG pendant la période du 9 janvier au 11 mai 2004.

Le quatrième moyen est tiré de la violation, par le Tribunal, de la notion de solidarité en tant qu'il juge, aux points 214 à 216 de l'arrêt entrepris que la solidarité détermine les quotes-parts des contributions respectives des sociétés auxquelles est imposée une amende solidaire (première branche) et en tant qu'il viole, aux points 232 à 236 et 238 à 242 de l'arrêt attaqué, les principes de la sécurité juridique et de l'individualité des peines ainsi que l'article 13 TUE s'agissant d'une délégation par la Commission du pouvoir de déterminer la responsabilité de chacune des entreprises sanctionnées.

Le cinquième moyen est tiré de la violation par le Tribunal de son obligation de répondre aux moyens développés en tant qu'il se méprend, aux points 223 à 230 de l'arrêt, sur la portée du moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif et à une protection juridictionnelle et ne répond donc pas au moyen soulevé mais à un autre qui n'avait pas été soulevé.