16.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/12


Pourvoi formé le 20 avril 2011 par Yorma's AG contre l’arrêt rendu le 15 février 2011 dans l’affaire T-213/09 Yorma’s AG/Office d'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-191/11 P)

2011/C 211/23

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Yorma's AG (représentant: A. Weiß, avocat)

Autres parties à la procédure:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

Conclusions de la partie requérante

Annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 février 2011 (T-213/09) dans son intégralité en vertu de l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation, introduit par la requérante au pourvoi, de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 février 2010 rejetant sa demande d’enregistrement d’une marque figurative comportant l’élément verbal «Yorma’s». Dans son arrêt, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours constatant l’existence d’un risque de confusion avec la marque communautaire verbale antérieure «NORMA».

La requérante au pourvoi invoque le moyen tiré de la violation de l’article 8, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le «règlement no 40/94»).

Selon elle, le Tribunal a interprété de manière incorrecte l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en concluant à l’existence d’une certaine similitude entre les services en cause, l’hébergement temporaire, d’une part, et la location de logements, d’autre part. Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que ces services ne se complètent pas d’un point de vue fonctionnel, qu’ils ne sont pas non plus en concurrence et que les cercles de leurs utilisateurs sont également différents. En outre, leurs circuits de distribution divergent.

De plus, le Tribunal a interprété l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 de manière incorrecte et il est parvenu à une conclusion incorrecte d’un point de vue causal lorsqu’il a écarté la neutralisation de la similitude conceptuelle manifestement inexistante entre les deux marques.

Si, à l’instar du Tribunal, on parvient à la conclusion qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle, on ne peut pas non plus en déduire qu’il existe, en tant que telle, une similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. La signification conceptuelle d’un mot pèse lourd puisqu’un signe présentant une signification conceptuelle bien définie est plus marquant que les autres signes dénués de sens. Il n’y aurait lieu de constater l’existence d’un risque de confusion que si la marque postérieure utilisait le contenu conceptuel de la marque antérieure. Cela n’a clairement pas été le cas en l’espèce. Le Tribunal n’a pas tenu compte de la condition du risque de confusion exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), dernier membre de phrase, du règlement no 40/94. Le Tribunal a méconnu la signification de la dissimilitude conceptuelle dans la mesure où il a méconnu la signification spécifique de cette dissimilitude par rapport à la dissimilitude sonore et figurative et ne l’a pas appréciée comme il l’aurait dû, avant tout, puisque le «s» précédé d’une apostrophe du mot «Yorma’s» présente bien une signification propre et particulièrement mise en relief.

De plus, le Tribunal a appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 d’une manière erronée en droit en indiquant que, eu égard à ces considérations, c’est à bon droit que la chambre de recours a soutenu que l’élément verbal dominait en l’espèce. Cette constatation méconnaît la mise en relief colorée du signe «Y» sur trois lignes qui rappellent une portée de notes musicales. En outre, il n’a été tenu aucun compte du fait que la couleur utilisée pour le «Y» est bien plus prononcée et plus prégnante que celle utilisée pour le mot «Yorma’s». La constatation du Tribunal méconnaît également le fait que la lettre «Y» est écrite dans une sorte d’écriture anglaise (cursive) alors que l’élément verbal «Yorma’s» est rédigé en lettres d’imprimerie habituelles.

Le Tribunal commet une autre erreur et viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 lorsqu’il constate que la marque d’opposition Norma restitue une impression visuelle. Il est clair que cette marque ne restitue aucune impression visuelle.

La constatation du Tribunal selon laquelle l’impression d’ensemble suscitée par le signe demandé à l’enregistrement pourrait être influencé de façon substantielle est également erronée en droit et viole l’article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement no 40/94.

Le Tribunal commet une autre erreur de droit et viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 lorsqu’il conclut que la différence de sonorité entre les premières lettres «N» et «Y» des mots «Norma» et «Yorma’s» est moins importante que l’identité de sonorité des lettres «o», «r», «m» et «a», qui leur sont communes. De plus, selon le Tribunal, la lettre «Y», située en arrière-plan de la marque demandée, ne sera pas prononcée. De même, la lettre «s», placée en apostrophe, ne sera pas nécessairement prononcée. Même prononcée, elle ne suffirait pas à neutraliser la similitude phonétique résultant de l’élément verbal commun «orma».

En raison de leur initiale différente, les marques présentent un son totalement nouveau. Le «Y» de «Yorma’s» donne à ce mot une impression sonore plus douce alors que le «N» de «Norma» lui donne une impression sonore plus dure et monotone. Le «S» qui, contrairement à ce que constate le Tribunal, est toujours prononcé puisqu’il n’est pas relégué au second plan dans sa configuration graphique, donne à la marque «Yorma» un son considérablement plus mélodieux et différent dans l’intonation.