11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/7


Pourvoi formé le 5 avril 2011 par Cantiere navale De Poli SpA contre l’arrêt rendu le 3 février 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-584/08, Cantiere navale De Poli SpA/Commission

(Affaire C-167/11 P)

2011/C 173/15

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Cantiere navale De Poli SpA (représentants: A. Abate et A. Franchi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

faire droit au pourvoi visant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2011 et à la décision de la Commission européenne du 21 octobre 2008 et, pour autant que cela soit possible et nécessaire, statuer directement sur le fond du recours au principal;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante conclut à l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 3 février 2011, dans l’affaire T-584/08, Cantiere navale De Poli contre Commission, pour les motifs suivants, en particulier:

a)

vice de procédure pour défaut de motivation concernant:

l’interprétation téléologique du règlement (CE) no1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (ci-après, le «règlement MDT») (1) pour identifier les objectifs poursuivis par le Conseil afin de protéger les intérêts des chantiers navals communautaires ayant subi un préjudice du fait des conditions de concurrence déloyales pratiquées par les chantiers navals coréens;

la relation (au plan de la hiérarchie des sources) entre le règlement MDT du Conseil et le règlement no794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (2);

au recours au principe de subsidiarité pour déterminer les normes qui régissent les dates de notification des mesures d’aide à la Commission par les États membres.

b)

violation du droit communautaire concernant:

l’exercice, dans le temps, du pouvoir des États membres de notifier les aides à la Commission dans le cadre du règlement MDT;

au champ de compétence de la Commission dans l’appréciation de la «compatibilité avec le marché commun» des aides envisagées par le règlement;

au régime des rapports juridiques établis sous l’empire du règlement après l’expiration dudit règlement (31 mars 2005);

à l’application des principes de l’égalité de traitement, et de la protection de la confiance légitime.


(1)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.