|
21.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 21 mars 2011 — Procédure pénale contre Demba Ngagne
(Affaire C-140/11 — PPU)
2011/C 152/28
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte Suprema di Cassazione (Italie).
Partie dans la procédure au principal
Demba Ngagne.
Questions préjudicielles
|
a) |
Faut-il comprendre l’article 7, paragraphes 1 et 4; l’article 8, paragraphes 1, 3 et 4; et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE (1) comme interdisant à l’État membre d’enjoindre, par une inversion des priorités et de l’ordre procédural indiqué dans ces dispositions, à l’étranger en situation irrégulière de quitter le territoire national quand il n’est pas possible de procéder à l’éloignement forcé, immédiat ou après rétention? |
|
b) |
Faut-il par conséquent comprendre l’article 15, paragraphes 1, 4, 5 et 6, de la directive 2008/115/CE comme interdisant à l’État membre d’attacher comme conséquence au défaut non justifié de coopération au retour volontaire de la part de l’étranger, et pour cette seule raison, l’incrimination de celui-ci à titre de délit et une sanction de détention (peine d’emprisonnement) quantitativement supérieure (jusqu’à dix fois) à la rétention aux fins d’éloignement déjà arrivée à expiration ou objectivement impossible? |
|
c) |
Faut-il comprendre l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115/CE, y compris au regard de l’article 8 de la même directive et des domaines de la politique commune définis en particulier par l’article 79 TFUE, en ce sens qu’il suffit que l’État membre décide d’ériger en infraction le défaut de coopération au retour volontaire de la part de l’étranger pour que la directive ne trouve pas à s’appliquer? |
|
d) |
Faut-il, à l’inverse, interpréter les articles 2, paragraphe 2, sous b), et 15, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2008/115/CE, y compris au regard de l’article 5 de la CEDH, comme faisant obstacle à ce que l’étranger en situation irrégulière pour lequel la rétention n’est objectivement pas ou plus possible soit soumis à une spirale d’injonctions de retour volontaire et de restrictions de liberté dépendant de condamnations pour délits de désobéissance à ces injonctions? |
|
e) |
En conclusion, est-il possible d’affirmer, y compris au regard du dixième considérant, de la disposition antérieure de l’article 23 de la convention d’application de l’accord de Schengen, des recommandations et orientations rappelées en préambule par la directive 2008/115 et de l’article 5 de la CEDH, que l’article 7, paragraphes 1 et 4, l’article 8, paragraphes 1, 3 et 4, l’article 15, paragraphes 1, 4, 5 et 6, confèrent une valeur de règle aux principes qui veulent que la restriction de liberté aux fins du retour doive être considérée comme d’«extrema ratio» et qu’aucune mesure de détention ne soit justifiée si elle est liée à une procédure d’expulsion pour laquelle il n’existe aucune perspective raisonnable de retour? |
(1) JO L 348, p. 98.