21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 10 mars 2011 — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandig Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

(Affaire C-126/11)

2011/C 152/26

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de cassation (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: INNO NV.

Partie défenderesse: Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandig Modedetailhandel VZW (Moide Unie), Couture Albert BVBA.

Questions préjudicielles

La directive 2005/29 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, et notamment ses articles 1er, 2, sous d), 3, paragraphe 1, et 5, doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à une législation nationale qui, à l’instar de l’article 53, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, de la loi [belge] du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, fait interdiction aux commerçants, dans les secteurs visés à l’article 52, paragraphe 1, de cette loi, d’effectuer, durant les périodes d’attente du 15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, les annonces de réduction de prix et celles suggérant une réduction de prix, telles que visées à l’article 42 de cette loi, ainsi que d’effectuer, avant une période d’attente, des annonces de réductions de prix ou des annonces suggérant une réduction de prix qui sortent leurs effets pendant cette période d’attente, même si, en dépit du double objectif invoqué par le législateur national, à savoir, d’une part, protéger les intérêts des consommateurs et, d’autre part, réglementer les relations concurrentielles entre commerçants, la mesure visée a en réalité pour objet de réglementer ces relations et, vu les autres garanties offertes par la loi, ne contribue pas effectivement à la protection des consommateurs?


(1)  JO L 149, p. 22.