13.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/2


Pourvoi formé le 1er mars 2011 par Stichting Nederlandse Publieke Omroep, anciennement Nederlandse Omroep Stichting (NOS), contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal (première chambre élargie) dans les affaires jointes T-231/06 et T-237/06, Royaume des Pays-Bas (T-231/06) et Nederlandse Omroep Stichting (T-237/06)/Commission européenne

(Affaire C-104/11 P)

2011/C 238/03

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Stichting Nederlandse Publieke Omroep, anciennement Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (représentant: J. J. Feenstra, avocat)

Autres parties à la procédure: Royaume des Pays-Bas, Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 dans les affaires jointes T-231/06 et T-237/06;

l’affaire étant en état d’être jugée, annuler la décision 2008/136/CE (1) de la Commission, du 22 juin 2006, sur le financement ad hoc des radiodiffuseurs de service public néerlandais; et

condamner la Commission aux dépens tant de première instance que devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

 

Premier moyen: violation des articles 107, 108 et 296 TFUE en ce que le Tribunal, à tort et sur le fondement d’une motivation insuffisante, a considéré les fonds en provenance du FOR  (2) et le reversement au NPO  (3), par les différents organismes de radiodiffusion néerlandais, de certaines réserves constituées, comme une forme d’octroi d’une aide nouvelle .

Le Tribunal a interprété et appliqué erronément les notions d’aide, d’aide existante et d’aide nouvelle au sens des articles 107 et suivants TFUE en constatant que la disponibilité des fonds en provenance du FOR et le reversement au NPO, par les différents organismes de radiodiffusion néerlandais, de certaines réserves constituées, doivent être qualifiés d’octroi d’une aide nouvelle, sans motiver suffisamment cette conclusion;

 

Second moyen: violation des droits de la défense

Le Tribunal a violé le principe des droit de la défense consacré par le droit de l’Union, et la procédure prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE et le règlement (CE) no 659/1999 (4), en rejetant à tort, et sur le fondement d’une motivation inexacte et insuffisante, la demande de respect des droits de la défense formulée par les parties requérantes et en considérant que les droits de la défense du NPO n’ont pas été violés.


(1)  JO L 49, p. 1.

(2)  Ndt: Fonds Omroep Reserve (Fonds de réserves pour la radiodiffusion).

(3)  Ndt: Nederlandse Publieke Omroep (service public de radiodiffusion néerlandais).

(4)  Règlement du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).