30.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 130/14


Pourvoi formé le 2 mars 2011 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-513/09, José Manuel Baena Grupo, SA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel

(Affaire C-102/11 P)

2011/C 130/25

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: Mes J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure: José Manuel Baena Grupo, SA, Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’arrêt attaqué;

rendre un nouvel arrêt sur le fond de l’affaire en rejetant le recours formé contre la décision attaquée ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal et

condamner aux dépens la requérante en première instance.

Moyens et principaux arguments

L’Office considère que l’arrêt attaqué doit être annulé dans la mesure où le Tribunal a violé l’article 61 du RDMC (1), pour les motifs exposés en détail ci-après, qui peuvent être résumés comme suit:

a)

En substituant sa propre appréciation des faits à celle de la chambre de recours, sans avoir constaté au préalable la moindre «erreur manifeste d’appréciation», le Tribunal a outrepassé les prérogatives qui lui sont reconnues à l’article 61 du RDMC en matière de dessins et modèles communautaires. Au lieu d’exercer le contrôle de légalité qui lui est dévolu, le Tribunal a exercé les compétences que l’article 60 du RDMC réserve aux chambres de recours.

b)

Violation des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 1, sous c), et de l’article 6, du RDMC:

i)

Pour déterminer si les dessins ou modèles comparés produisent une impression globale différente sur l’utilisateur averti, le Tribunal a appliqué un critère erroné. L’erreur de droit provient du fait que le Tribunal a tenté de déterminer si les similitudes et les différences seraient «gardées en mémoire» par l’utilisateur averti (voir points 22 et 23 de l’arrêt attaqué). Néanmoins, la comparaison ne peut pas être basée sur le souvenir de l’utilisateur. S’agissant de dessins et modèles (et non de marques), il convient de déterminer si les similitudes et les différences entre les dessins ou modèles donnent lieu à une impression globale différente lorsque l’utilisateur averti se livre à une comparaison directe de ceux-ci.

ii)

Le Tribunal a analysé uniquement la perception d’une partie du public pertinent. En outre, il n’a pas fourni de motivation quant à la perception des utilisateurs d’une catégorie des produits en question, à savoir «les imprimés, y compris les imprimés publicitaires».


(1)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, JO 2002, L 3, p. 1.