9.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/9 |
Recours introduit le 21 février 2011 — Commission européenne/République de Finlande
(Affaire C-74/11)
2011/C 113/18
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et I. Koskinen, agents)
Partie défenderesse: République de Finlande
Conclusions de la partie requérante
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constater qu’en acceptant l’inclusion dans les groupements TVA de personnes autres que des assujettis à la TVA et en limitant le système d’enregistrement en tant que groupement aux prestataires de services financiers et d’assurance, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 11 de la directive 2006/112/CE, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée; (1) |
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condamner la République de Finlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Aux termes de l’article 11 de la directive 2006/112/CE, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent considérer comme un seul assujetti un groupe de plusieurs personnes qui, tout en étant indépendantes du point de vue juridique, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier économique et de l’organisation. L’article 9, paragraphe 1, de la directive définit la notion d’assujetti.
Selon la Commission, la directive 2006/112/CE ne permet pas d’inclure des non assujettis dans les groupements TVA et d’étendre ainsi des droits et obligations des assujettis à des non assujettis. Partant, la réglementation finlandaise qui permet d’inclure des non assujettis dans un groupement TVA est contraire à la directive. L’interprétation de la Commission va également dans le sens de la simplification administrative et de la prévention des fraudes voulues par l’article 11.
Le système d’enregistrement des groupements prévu par la législation finlandaise est en outre contraire à l’article 11 de la directive 2006/112/CE, dans la mesure où la législation finlandaise sur la TVA limite le champ d’application du regroupement TVA à des entreprises opérant dans le secteur financier ou des assurances. Selon la Commission, le système de regroupement doit pouvoir être appliqué à toutes les entreprises établies dans un État membre, indépendamment du type d’activité qu’elles exercent. Le système commun de la TVA est un système uniforme et un régime particulier introduit dans ce système doit, en principe, être d’application générale. Rien dans le libellé de l’article 11 de la directive TVA n’indique qu’un État membre peut limiter l’application du régime de groupement TVA à certaines entreprises opérant dans un secteur donné. L’objectif de l’article 11 de la directive TVA plaide également en faveur d’une interprétation en ce sens que cet article vise l’ensemble des entreprises, de tous les secteurs. Dans la mesure où elles limitent l’enregistrement à certaines catégories de groupements, les règles de la législation finlandaise en matière de TVA sont également contraires au principe général du droit de l’Union européenne qui impose l’égalité de traitement.
(1) JO L 347, p. 1.