30.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 130/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 18 février 2011 — République fédérale d'Allemagne/Y

(Affaire C-71/11)

2011/C 130/21

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne.

Partie défenderesse: Y.

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 1, sous a) de la directive 2004/83/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que toute atteinte à la liberté de religion laquelle violerait l’article 9 CEDH ne constitue pas nécessairement un acte de persécution au sens de la première des dispositions précitées et qu’il n’y a au contraire une atteinte grave à la liberté de religion, en tant que droit humain fondamental, que si c’est le noyau dur de cette liberté qui est affecté ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

a)

le noyau dur de la liberté de religion comprend-il uniquement la manifestation et la pratique de la religion dans le cadre du domicile et du voisinage, ou bien l’acte de persécution au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous a) de la directive 2004/83/CE peut-il également être constitué lorsque la pratique de la religion dans le pays d’origine fait naître un danger pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté physique et lorsque le demandeur y renonce pour ces raisons ?

b)

dans l’hypothèse où le noyau dur de la liberté de religion pourrait également comprendre certaines pratiques religieuses en public:

est-il alors suffisant, pour caractériser une atteinte grave à la liberté de religion, que le demandeur considère que cette pratique de sa foi lui est nécessaire aux fins de la conservation de son identité religieuse ?

ou bien est-il possible que des restrictions supplémentaires découlent d’autres circonstances, telles que la situation générale du pays d’origine ?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question:

la crainte justifiée d’une persécution, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2004/83/CE, est-elle caractérisée lorsqu’il est établi que le demandeur, une fois de retour dans son pays d’origine, effectuera des actes religieux, alors même que ces derniers feront naître un danger pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté physique, ou peut-on raisonnablement attendre du demandeur qu’il renonce à de tels actes?


(1)  Directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12).