2.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 103/17


Pourvoi formé le 4 février 2011 par Fernando Marcelino Victoria Sánchez contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-61/10

(Affaire C-52/11 P)

2011/C 103/31

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (représentant: P. Suarez Plácido, avocat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen et Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’ordonnance du 17 novembre 2010 de la quatrième chambre du Tribunal, en déclarant que le recours en carence formé par M. Victoria Sánchez est recevable et qu’il n’est pas manifestement dépourvu de tout fondement, et en annulant la condamnation aux dépens.

En conséquence de ce qui précède, il appartient à la Cour de justice de statuer sur le fond, ou, à titre alternatif, une fois reconnus la recevabilité et le caractère fondé de l’affaire, de renvoyer celle-ci au Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond, en condamnant les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le demandeur au pourvoi avance les moyens suivants:

1)

Infraction aux dispositions de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal, étant donné que la requête introductive d’instance contient l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués et, enfin, les conclusions visées par le recours; lesdites conclusions sont indiquées avec la plus grande clarté dans la requête, qui demande que soit «[rendu] un arrêt déclarant que l’absence de réponse du Parlement européen et de la Commission à la demande présentée par courriers du 6 octobre 2009 est contraire au droit communautaire, et enjoignant à ces institutions de remédier à la situation».

2)

Infraction à l’article 20, paragraphe 2, sous d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ancien article 17 CE), à l’article 24 TFUE (ancien article 21 CE), à l’article 227 TFUE (ancien article 194 CE), conformément à l’article 58 du Statut de la Cour de justice. Cette infraction concerne la pétition que M. Victoria Sánchez a adressée au Parlement européen en 2008, par laquelle il attirait l’attention dudit Parlement sur le risque qu’encourt un citoyen espagnol qui ose dénoncer la corruption politique et la fraude fiscale en Espagne. La pétition au Parlement était accompagnée d’un contrat signé par d’importantes personnalités de son pays — y compris un avocat qui donne son nom au plus grand cabinet d’avocats d’Espagne et du Portugal — qui expliquait comment toutes ces personnes escroquaient le trésor public et les citoyens au moyen d’entreprises fictives et opaques pour l’État. La pétition a été classée sans suite et aucun député espagnol du Parlement européen n’a répondu aux demandes d’aide successives du requérant — par dix courriers électroniques — dans lesquelles il demandait la coopération de ses représentants pour garantir son intégrité physique face aux menaces reçues.

3)

Violation, par les institutions défenderesses, des droits fondamentaux visés à l’article 6 TUE, aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où l’absence de réaction de la Commission européenne à la lettre du 6 octobre 2009 constitue une grave infraction à l’article 6 TUE, étant donné que cette institution doit faire prévaloir un espace démocratique commun pour tous les Européens, doit respecter l’égalité d’accès des citoyens aux institutions de l’Union et doit garantir la protection juridictionnelle effective, à moins que la fraude fiscale ne constitue une hypothèse sur laquelle doit se prononcer la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que le contribuable est indirectement lésé. De même, le requérant attire l’attention sur l’insécurité juridique qu’entraînent, pour le droit communautaire, les décisions judiciaires espagnoles successives qui ignorent les observations des représentants légaux du requérant visant à faire respecter la législation européenne, plus précisément les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-570/07 et C-571/07 (1) sur la liberté d’établissement des pharmacies en Espagne.

4)

Infraction aux dispositions des articles 265 et 266 TFUE, dans la mesure où la requête présentée au Tribunal avait pour objet de déclarer que l’absence de réponse du Parlement et de la Commission à la demande présentée le 6 octobre 2009 est contraire au droit communautaire et d’enjoindre à ces institutions de remédier à la situation; il doit en aller ainsi ex lege, en application de l’article 266 TFUE, selon lequel l'organe dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne; en l’espèce, il s’agit de remédier à leur abstention en répondant à la demande présentée par lettre du 6 octobre 2009.


(1)  Arrêt du 1er juin 2010, non encore publié au Recueil.