30.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 130/9


Pourvoi formé le 2 février 2011 par Deutsche Bahn contre l’arrêt rendu par le Tribunal (huitième chambre) le 12 novembre 2010 dans l’affaire T-404/09 — Deutsche Bahn AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-45/11 P)

2011/C 130/18

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Bahn AG (représentant: Me K. Schmidt-Hern)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: G. Schneider, agent)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 12 novembre 2010 dans l'affaire T-404/09,

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 juillet 2009 (recours R 379/2009-1),

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens des deux degrés d'instance.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi vise l'arrêt du Tribunal, par lequel ce dernier a rejeté le recours de la requérante tendant à l'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 23 juillet 2009, relative au rejet de la demande déposée par la requérante en vue de l'enregistrement d'une marque figurative consistant en une combinaison longitudinale des couleurs gris et rouge.

À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire, violation fondée sur quatre moyens au total:

 

Premièrement, lors de l'examen du caractère distinctif, le Tribunal a tenu compte d'un signe différent de la marque demandée. Le Tribunal a fait porter son examen non pas sur le signe dans sa globalité, mais uniquement sur une combinaison de couleurs gris clair/rouge signalisation, agencée de manière quelconque. Il n'a pas été tenu compte de la particularité de l'agencement des couleurs dans la présente affaire, bien que l'agencement précis de ces couleurs dans la marque litigieuse fasse partie de la demande de marque et caractérise le signe.

 

Deuxièmement, lors de l'appréciation du caractère distinctif, le Tribunal s'est mépris sur les services pour lesquels la demande de marque a précisément été déposée et apprécié le défaut de caractère protégeable par rapport à des produits totalement différents. Le Tribunal a déduit le prétendu défaut de caractère distinctif de la marque de la circonstance que certains objets ou certaines marchandises sont habituellement agencés dans les couleurs en cause (les parties de locomotives et armoires de commande le long de voies ferrées, les panneaux de signalisation, barrières ferroviaires et panneaux routiers concernant les chemins de fer, ainsi que les trains et quais de gare). Or, la marque en cause n'a pas été demandée pour ces produits. Le Tribunal n'a pas avancé de motifs expliquant pourquoi le caractère éventuellement non protégeable de la marque en cause pour certains produits relevant du domaine des transports ou des transports par voie ferrée devrait entraîner également impossibilité de protéger la marque de services déposée en l'espèce.

 

Troisièmement, lors de l'appréciation du caractère distinctif de la marque, le Tribunal a retenu des bases juridiques erronées, en ce qu'il a apprécié de la même manière le caractère distinctif de marques de produits et de marques de services. Le Tribunal a méconnu le fait que la perception du public n'est pas nécessairement la même en ce qui concerne différentes catégories de signes. Si les consommateurs n'ont peut-être pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, parce que les produits et les emballages sont habituellement de couleur, la situation est tout autre en ce qui concerne les services. Ceux-ci étant par nature sans couleur, la perception qu'ont les consommateurs des couleurs pour des services est totalement différente de leur perception des couleurs pour des produits. Par conséquent, il convient d'opérer une distinction entre produits et services lors de l'appréciation du caractère distinctif de couleurs.

 

Quatrièmement, lors de l'appréciation du caractère distinctif de la marque, le Tribunal a dénaturé les éléments de fait pertinents et insuffisamment motivé son arrêt. Le Tribunal a considéré sans la moindre raison que les lignes longitudinales de couleur étaient communément utilisées comme éléments de décoration sur les trains. Or, le Tribunal a méconnu le fait qu'il s'agissait en l'espèce d'apprécier le caractère distinctif d'une marque de couleur bien déterminée et non pas de bandes apposées sur des wagons de trains, d'une manière générale. De la même manière, le Tribunal ignore que la marque litigieuse a été demandée non pas pour des wagons de trains, mais pour des services relevant de la classe 39. Enfin, le requérante au pourvoi a soulevé de nombreux arguments, selon lesquels les éléments de couleur étaient considérés, dans le domaine des transports par voie ferrée, non pas comme des éléments de décoration, mais comme des indications d'origine. Le Tribunal n'a pas examiné les arguments ainsi avancés par la requérante au pourvoi.