9.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 janvier 2011 — Markus Geltl/Daimler AG
(Affaire C-19/11)
2011/C 113/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Markus Geltl.
Partie défenderesse: Daimler AG.
Questions préjudicielles
1) |
S’agissant d’un processus étalé dans le temps visant à réaliser une certaine circonstance ou à provoquer un certain évènement en plusieurs étapes, faut-il, pour appliquer l’article premier, premier alinéa, de la directive 2003/6 (1) et l’article premier, paragraphe 1, de la directive 2003/124 (2), se fonder uniquement sur le point de savoir si cette circonstance future ou l’évènement futur doit être considéré comme une information à caractère précis au sens de ces dispositions des directives et s’il convient par conséquent d’examiner si l’on peut raisonnablement penser que cette circonstance future ou l’évènement futur se produira, ou bien, s’agissant d’un tel processus étalé dans le temps, des étapes intermédiaires [Or. 4] qui existent déjà ou se sont déjà produites et qui sont liées à la réalisation de la circonstance future ou de l’évènement futur peuvent-elles également constituer des informations à caractère précis au sens desdites dispositions des directives |
2) |
L’expression «peut raisonnablement penser» au sens de l’article premier, paragraphe 1, de la directive 2003/124 requiert-elle que la probabilité soit jugée prépondérante ou élevée, ou bien convient-il d’entendre par des circonstances dont on peut raisonnablement penser qu’elles existeront ou des événements dont on peut raisonnablement penser qu’ils se produiront que le degré de probabilité dépend de l’étendue des conséquences pour l’émetteur et que, si l’aptitude à influer sur le cours de l’action est forte, il suffit que l’intervention de la circonstance future ou de l’évènement futur soit incertaine mais ne soit pas improbable? |
(1) Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché); JO L 96, p. 16.
(2) Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE); JO L 339, p. 70.