Affaire C‑652/11 P

Mindo Srl

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Paiement de l’amende par le codébiteur solidaire — Intérêt à agir — Charge de la preuve»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 avril 2013

  1. Pourvoi – Moyens – Critique précise d’un point du raisonnement du Tribunal et identification suffisante de l’erreur de droit invoquée – Recevabilité

    [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]

  2. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Portée de l’obligation de motivation – Obligation de répondre aux arguments clairs et précis du requérant

    (Art. 256 § 1, TFUE; statut de la Cour, art. 36, 53, al. 1, et 58, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

  3. Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Charge d’une preuve impossible – Inadmissibilité

  1.  Il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que 168, paragraphe 1, sous d), et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de celle-ci qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Dès lors que le requérant invoque des erreurs de droit commises par le Tribunal en identifiant de façon suffisamment précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et en spécifiant les raisons pour lesquelles il estime que ces éléments sont entachés de telles erreurs, le moyen est recevable.

    (cf. points 21, 22)

  2.  Il y a insuffisance de motivation et, partant, violation des formes substantielles dès lors qu’un arrêt du Tribunal affirme que le paiement de la totalité de l’amende imposée par une décision de la Commission constatant une violation des règles de concurrence par un des destinataires de cette décision ne suffit pas pour faire naître dans le chef de ce dernier une créance dont un autre destinataire pourrait répondre en tant que débiteur solidaire de l’amende, et ceci en dépit des arguments précis en sens contraire du débiteur solidaire concerné.

    De même, il y a violation de l’obligation de motivation dès lors que le Tribunal omet de répondre à une partie centrale de l’argumentation du débiteur solidaire, qui revêt également la qualité de partie requérante, en omettant notamment de vérifier, en dépit des arguments clairs et précis présentés à cet égard par le débiteur solidaire, si le droit du créancier d’exercer une action récursoire en vue de recouvrer la partie de l’amende qu’il a payée était ou non prescrit.

    Dès lors que la partie requérante fait valoir que le concordat préventif permet à l’entreprise en cessation de paiement de réaménager sa dette avec l’ensemble de ses créanciers et de poursuivre ainsi ses activités, le Tribunal ne peut se borner à répondre à cet argument déterminant, en relevant que le débiteur solidaire n’a fourni aucune explication concernant les raisons pour lesquelles il qualifiait le créancier de «créancier antérieur au jugement» ou sur les raisons pour lesquelles ce dernier n’avait pas essayé de produire sa créance.

    (cf. points 36, 37, 39, 41, 44, 45)

  3.  Le Tribunal commet une erreur de droit en soumettant l’intérêt à agir du requérant à la condition qu’il prouve l’intention d’un tiers d’intenter une action en recouvrement de sa créance et, par conséquent, en lui faisant porter la charge d’une preuve impossible à administrer.

    La constatation d’un défaut d’intérêt à agir dans le chef du destinataire d’une décision de la Commission lui infligeant une amende ne saurait reposer sur de simples suppositions, en particulier lorsque le Tribunal a omis de tenir suffisamment compte d’une série d’éléments invoqués par le requérant et tendant à donner un éclairage différent aux circonstances de l’espèce.

    (cf. points 50, 53)


Affaire C‑652/11 P

Mindo Srl

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Paiement de l’amende par le codébiteur solidaire — Intérêt à agir — Charge de la preuve»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 avril 2013

  1. Pourvoi — Moyens — Critique précise d’un point du raisonnement du Tribunal et identification suffisante de l’erreur de droit invoquée — Recevabilité

    [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]

  2. Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Portée de l’obligation de motivation — Obligation de répondre aux arguments clairs et précis du requérant

    (Art. 256 § 1, TFUE; statut de la Cour, art. 36, 53, al. 1, et 58, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

  3. Procédure juridictionnelle — Production des preuves — Charge d’une preuve impossible — Inadmissibilité

  1.  Il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que 168, paragraphe 1, sous d), et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de celle-ci qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Dès lors que le requérant invoque des erreurs de droit commises par le Tribunal en identifiant de façon suffisamment précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et en spécifiant les raisons pour lesquelles il estime que ces éléments sont entachés de telles erreurs, le moyen est recevable.

    (cf. points 21, 22)

  2.  Il y a insuffisance de motivation et, partant, violation des formes substantielles dès lors qu’un arrêt du Tribunal affirme que le paiement de la totalité de l’amende imposée par une décision de la Commission constatant une violation des règles de concurrence par un des destinataires de cette décision ne suffit pas pour faire naître dans le chef de ce dernier une créance dont un autre destinataire pourrait répondre en tant que débiteur solidaire de l’amende, et ceci en dépit des arguments précis en sens contraire du débiteur solidaire concerné.

    De même, il y a violation de l’obligation de motivation dès lors que le Tribunal omet de répondre à une partie centrale de l’argumentation du débiteur solidaire, qui revêt également la qualité de partie requérante, en omettant notamment de vérifier, en dépit des arguments clairs et précis présentés à cet égard par le débiteur solidaire, si le droit du créancier d’exercer une action récursoire en vue de recouvrer la partie de l’amende qu’il a payée était ou non prescrit.

    Dès lors que la partie requérante fait valoir que le concordat préventif permet à l’entreprise en cessation de paiement de réaménager sa dette avec l’ensemble de ses créanciers et de poursuivre ainsi ses activités, le Tribunal ne peut se borner à répondre à cet argument déterminant, en relevant que le débiteur solidaire n’a fourni aucune explication concernant les raisons pour lesquelles il qualifiait le créancier de «créancier antérieur au jugement» ou sur les raisons pour lesquelles ce dernier n’avait pas essayé de produire sa créance.

    (cf. points 36, 37, 39, 41, 44, 45)

  3.  Le Tribunal commet une erreur de droit en soumettant l’intérêt à agir du requérant à la condition qu’il prouve l’intention d’un tiers d’intenter une action en recouvrement de sa créance et, par conséquent, en lui faisant porter la charge d’une preuve impossible à administrer.

    La constatation d’un défaut d’intérêt à agir dans le chef du destinataire d’une décision de la Commission lui infligeant une amende ne saurait reposer sur de simples suppositions, en particulier lorsque le Tribunal a omis de tenir suffisamment compte d’une série d’éléments invoqués par le requérant et tendant à donner un éclairage différent aux circonstances de l’espèce.

    (cf. points 50, 53)